Effectuer une recherche
Décret n° 25 juillet 1935. Application du prélèvement de 10 p. 100 à des valeurs émises par certaines collectivité
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Vu l’article unique de la loi du S juin 1955 autorisant le Gouv ernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc;
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des af’aires étrangères, et du Ministre des finances,
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1°. — Les articles 1° » et 3 du décretloi du 16 juillet W39, instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques, sont applicables aux produits des obligations émises par les sinistrés ou groupements de sinistrés sur le gage d’annuités de l’Etat, conformément à l’urticle 159 de In loi du 31 juillet 1920, aux produits des obligations du ‘ ‘rédit nation: ui gagées pa uw des aunnuités inscrites au bu dget de de l’Etat, émises en application des lois du 10 octobre 1919 et du 135 murs 1934, aux produits des obligations communales, des obligations foncières et maritimes, des lettres de gage émises par le Crédit foncier de France, la Banque hypothécaire de France et le Crédit foncier d’Alsace et de Lorraine, ainsi qu’à l’intérêt statutaire et au dividende réservé des actions des grauds réseaux de chemins de fer d’intérêt général.
Art. 2. — Le présent décret sera soumis à la ratilication des Chambres, aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 3. — LE Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le Concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
PIERRE LAVAL
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.