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Décret n° 26/03/1939 portant organisation du service radioélectrique colonial.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 21 juillet 1923 relatif à l’exploitation en temps de paix et en temps de guerre des stations radioélectriques ;

Vu le décret du 1er novembre 1936 portant attribution des ministères de l’air et des colonies

en matière d’aéronautique civile dans les colonies et pars de protectorat relevant du département des colonies ;

Sur le rapport du Ministre des colonies,

DECRETE

Art. 1er. — Le présent décret fixe pour le temps de paix et le temps de guerre l’organisation des transmissions radioélecrriques des colonies autonomes, groupes de colonies et territoires sous mandat.

L’ensemble de ces transmissions à l’exception de celies relevant, à la date de promulgation du présent décret, de l’autorité militaire et d’autres départements ministériels est constitué en un service radioélectriqne colonial qui comprend les services radioglectriques des colonies et le service radioélectrique du département, Les dépenses oceasionnées par les services radioélectriques des colonies restent à la charge des budgets généraux et locaux.

Art. 2. — Dans chaque colonie antonome, groupe de colonies ou territoires sous mandat

les services radioélectriques sont en principe organisés en temps de paix en vue de leur adaptation aux besoins du temps de guerre. Les chefs de colonie prennent à cet égard toutes

dispositions utiles, d’accord avec l’autorité militaire.

Art. 3. — En temps de aix les services radioélectriques des colonies sont chargés de

l’exploitation de toutes les stations assurant les services de radiocommunication, de radio-diffusion et de protection de la navigation maritime et aérienne et qu contrôle de tons les

postes privés.

Art. 4 — Les services radioélectriques des colonies sont placés en principe sous l’autorité de chefs de service relevant directement des Gouverneurs généraux ou Gouverneurs.

Ceux-ci fixent, par arrêté soumis à l’approbation préalable du Ministre, le détail de l’organisation du service.

Art. 5. — Dans chaque colonie autonome ou groupe de colonies, le chef de service est un fonctionnaire appartenant à un cadre général d’ingénieurs radioélectriciens organisé par décret, Il est nommé par arrêté du Gouverneur général on du Gouverneur après avis du Ministre des colonies.

Art. 6. — La marche de l’ensemble de ces services est assurée par des fonctionnaires et

agents appartenant aux catégories suivantes :

Cadre général des ingénieurs radicélectriclens.

Cadres locaux de la T. S.F.

Cadres spéciaux.

Personnel contractuel.

Art. 7. — Le service radioélectrique du département relève de la direction des affaires

économiques, Il est chargé de suivre le fonctionnement des services radioélectriques des

colonies, de centraliser et d’étudier toutes les questions relatives à la radioélectricité coloniale et de faire prendre, d’accord avec l’état-major général des colonies, toutes dispositions en vue de l’utilisation en temps de guerre des liaisons et transmissions.

Art. 8. — Le service radioélectrique du département est placé sous l’autorité d’un chef de service appartenant au cadre général des ingénieurs radioélectriciens coloniaux.

Art. 9. — En temps de guerre, dans chaque colonie autonome, ou groupe de colonies ou territoires sous mandat, l’ensemble des transmissions radioélectriques reste placé sous l’autorité des chefs de colonie à l’exception de celles destinées à assurer les besoins propres des troupes dans les zones d’opération et de la marine de guerre.

Art. 10. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux journaux officiels des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colounies,

Georges MANDEL.