Effectuer une recherche

Décret n° 26-468-1935 Décret instituant une contribution des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies aux dépenses civiles de l’Administration centrale et des services administratifs coloniaux des ports de commerce et fixant les services et les effectifs du personnel civil de l’Administration centrale du ministère des colonies.

Le Président de la République française,

Sur le rapport au Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies ;

Vu la loi du 8 juin 1925 autorisant le Gouvernement à prendre par dé décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc :

Vu le décret du 9 juillet 1935 instituant dans chaque ministère un comité chargé de rechercher et de proposer toutes mesures tendant à la suppression ou à la réduction des dépenses publiques, et le rapport dudit comité ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat relevant du ministère des colonies sont appelés à participer sous la forme d’une contribution obligatoire aux dépenses civiles de l’Administration centrale du ministère des colonies et des services administratifs coloniaux des ports de commerce.

Art. 2. — Le montant de cette contribution obligatoire et sa répartition seront fixés chaque année par un article de la loi de finances.

 

Art. 3. — L’article 95 de la loi de finances du 31 juillet 1920 est r remplacé par les dispositions suivantes :

« L’Administration cent rale du ministère des colonies comprend :

 

» 1° Le Cabinet du Ministre;

» 2° Une Direction des affaires politiques :

» 3° Une Direction des affaires économiques ;

» 4° Une Direction des services militaires ;

» 5° Une Direction du contrôle:

» 6° Une Direction du personnel et de la comptabilite ;

» 7° Inspection générale des travaux publics:

» 8° Une Inspection générale du servie de santé ;

» 9° Un Service administratif colonial.

» Le Cabinet du Ministre comprend un bureau des études législatives.

» La Direct ion des affaires économiques a, dans ses attributions, les questions intéressant la préparation de la défense nationale, la marine marchande et la météorologie.

» La Direction du personnel et de la comptabilité assure l’administration de tout l’ensemble du personnel civil relevant du ministère des colonies en liaison avec les services techniques, dans des conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministère des colonies.

» L’emploi d’agent comptable des timbres poste coloniaux est supprimé, Le service assuré par l’agence des timbres-poste coloniaux sera exécuté par la maison de la Franc e d’ outre-mer lorsque sera définitivement constituée et, par mesure transitoire, ledit service sera provisoirement géré par l’agence économique des colonies autonomes et des territoires africains sous mandat. »

Art. 4. — Le Service colonial du port du Havre est supprimé ; un arrêté du Ministre des colonies réglera les conditions dans lesquelles les attributions de ce service seront transférées an service administratif colonial à Paris.

Art.5.— Les cadres du personnel civil de l’Administration ce gr du ministère des cocerne les emplois indiqués ci-apres :

 

» 10 chefs de bureau ;

» 17 sons-chefs de bureau ;

» 42 rédacteurs principaux rédacteurs ;

» 48 sténo-dactylographes ;

» 51 commis principaux et commis d’ordre et de comptabilité ;

» 12 hommes d’équipe.»

 

Art. 6. — À concurrence des ressources provenant de la contribution des colonies instituée par les articles 1 et 2 ci-dessus, des crédits seront ouverts chaque année au budget du ministère des colonies pour rémunération, tant des fonctionnaires des cadres de l’Administration centrale dont la création suite de l’article 5 ci-dessus, que des fonctionnaires des cadres coloniaux organisés par décrets pour lesquels le détachement à l’Adminstration centrale prévu par les textes organiques de leur corps.

Art. 7. — A titre transitoire, la différence pouvant exister entre le traitement réel des fonctionnaires actuellement détachés an ministère des colonies et le traitement moyen prévu au budget pour l’emploi qu’ils occupent sera, le cas échéant, imputé sur les disponibilités du chapitre intéressé.

Art.8. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art . 9. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangeres le Ministre des finances et le à Mnistre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL.

 

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

 

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLIN.