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Décret n° 26-478-1936 Création au profit des actionnaires d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital; application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et déchéance du droit de gérer et d’administrer une société; modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854:
Vu les actes qui ont rendu applicable dans les colonies francaises, pays de protectorat et territoires sous mandat susvisés, le Code de commerce et le Code pénal et les dispositions législatives où réglementaires qui les ont modifiés ou complétés ;
Vu l’article 24 de la loi du 18 mars 1919 et les actes réglementaires pris en vertu de cet article déterminant, dans les colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies, les conditions d’application de la loi susvisée et notamment les dispositions de ces textes correspondant à celles des articles 18 et 19 de la loi du 18 murs 1919;
Vu le mandat sur le Cameroun et le Togo, contirmé à la France par le Conseil de la Société des nations, en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles, en date du 28 juin 1919;
Vu le décret du 8 août 1933 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueronte et instituant l’interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’administrer une société,
DECRETE
Art. 1er. — Dans les colonies françaises,
pays de protectorat et territoires sous mandat
relevant du ministère des colonies, à l’excep-
tion de la Martinique, de la Guadeloupe et
de la Réunion, l’article 437 du Code de com-
merce est complété par la disposition sui-
vante :
« En cas de faillite d’une société, la faillite
pourra être déclarée commune à toute per-
sonne qui, sons le couvert de cette société,
masquant ses agissements, à fait dans son in-
térêt personnel des actes de commerce et dis-
posé en fait des capitaux sociaux comme des
siens propres, »
Art.2. — En cas de déclaration de faillite
d’une société, sont punis des peines prévues
par l’alinéa 3 de l’article 402 du Code pénal les
administrateurs, directeurs ou liquidateurs
d’une société anonyme, les gérants ou liqui-
dateurs d’une société à responsabilité limi-
tée et, d’une manière générale, tous manda-
taires sociaux qui, en cette qualité et de mau-
vaise foi :
1° Ont consommé de fortes sommes appar-
tenant à la société en faisant soit des opéra-
tions de pur hasard, soit des opérations ficti-
ves, de bourse où sur marchandises ;
2° Ou ont fait des achats pour revendre au-
dessous du cours dans l’intention de retarder
la faillite de la société ou, dans la même in-
tention, se sont livrés à des emprunts, circu-
lation d’effets, où autres moyens ruineux de
se procurer des fonds :
3° Ou ont payé ou fait payer un créancier
au préjudice de la masse après la cessation
des parements :
4° Ou ont fait contracter par la société pour
le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de
valeurs en échange, des engagements jugés
trop considérables eu égard à sa situation lors-
qu’elle les a contractés :
5° Ou ont commis une des infractions pré
vues et punies par les articles 18 et 19 du
décret du 8 juillet 1927, 19 et 20 du décret
du 29 septembre 1928, 19 et 20 du décret du
26 juillet 192S, 20 et 21 du décret du 14 avril
1928, 18 et 19 du décret du 26 juillet 1928,
16 et 17 du décret du 26 juillet 1928, 19 et 29
du décret du 26 juillet 1928, 19 et 20 du dé-
cret du 15 septembre 1928, 18 et 19 du dé
cret du 26 juillet 1928, 20 et 21 du décret du
26 juillet 1928, 18 et 19 du décret du 17 fé-
vrier 1930, 18 et 19 du décret du 26 juillet
128, portant réglementation publique pour
déterminer les conditions d’application de la
loi du 18 mars 1919, créant un registre du
commerce, respectivement dans les colonies de
l’Indochine, de Madagascar et dépendances,
de la Nouvelle-Calédonie, de l’Afrique équato-
riale française, le territoire sous mandat du
Togo, les colonies de la Côte francaise des So
malis, de ln Guyane, de l’Afrique occidentale
française, des établissements français de
l’Océanie et de l’Inde, le territoire du Came-
roun et les îles Saint-Pierre et Miquelon :
6° Où n’ont pas fait, dans les quinze jours
de la cessation des payements, ln déclaration
au greffe du tribunal de commerce où du tri-
bunal en tenant lieu exigée par les articles 438
et 439 du Code de commerce :
7° Ou ont tenu ou fuit tenir irrégulièrement
Art. 3. — Eu cus de déclaration de faillite
d’une société, sont punis des peines prévues
pur l’alinéa 2 de l’article 402 du Code pénal
les administrateurs, directeurs on liquidateurs
d’une société anonyme, les gérants ou liquida-
teurs d’une société à responsabilité limitée et,
d’une manière générale, tous mandataires so-
ciaux qui, frauduleusement, ont soustrait les
livres de la société, détourné ou dissimulé une
partie de son actif on, soit dans les écritures,
soit par des actes publics on des engagements
sous signature privée, soit par le bilan, ont
reconnu la société débitrice de sommes qu’elle
ne devait pas.
Art. 4. — Sont punis des peines portées à
l’alinéa 3 de l’article 402 du Code pénal, les
administrateurs, directeurs ou liquidateurs
d’une société anonyme, les gérants ou liqui-
dateurs d’une société à responsabilité limitée
et, d’une manière générale, tous mandataires
sociaux qui, en vue de soustraire tout ou par-
tie de leur patrimoine aux poursuites de la
société faillie ou de ses actionnaires ou de
ses créanciers ont, de mauvaise foi, détourné
ou dissimulé, tenté de détourner ou tenté de
dissimuler une partie de leurs biens, ou se
sont frauduleusement reconnus débiteurs de
sommes qu’ils ne devaient pas.
Art. 5. Les déchéances attachées par la
loi à la faillite des commerçants sont appli-
cables de plein droit aux personnes condam-
nées par application des articles 2, 3 et 4 du
présent décret.
Art. 6. — Toute condamnation définitive
pour crime de droit commun, pour vol, pour
abus de confiance, pour escroquerie ou pour
délit puni par les lois des peines de l’escro-
querie ou de la banqueroute, pour soustrac-
tion commise par dépositaire public, pour ex-
torsion de fonds ou valeurs, pour émission,
de mauvaise foi, de chèques sans provision,
pour atteinte au crédit de l’Etat, pour recel
des choses obtenues à l’aide de ces infractions,
comporte de plein droit interdiction du droit
de diriger, administrer, gérer à un titre quel-
conque une société par actions ou à respon-
sabilité limitée, on une agence ou succursale
de société par actions ou à responsabilité li-
mitée, ou d’exercer les fonctions de membre
du Conseil de surveillance ou de commissaire
dans ces sociétés, on d’engager la signature sociale de ces sociétés.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus entraînera la même incapacité,
La même interdiction est encourue par les failles non réhabilités.
Art. 7. — En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi française, un des crimes on des délits spécifiés à l’article 6 du présent décret, le tribunal correctionnel du domicile de l’individu dont il s’agit déclare,
à la requête du ministère public, après vérification de ln régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y « lieu à l’application de la susdite interdiction.
Elle s’applique aux faillis non réhabites dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif en été déclaré exéeutoire en France, La demaande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée devant le tribunal civil du domicile du faillit pur le ministère public,
Art, 8. – Quiconque contrevient à l’interdiction prononcée par les articles 6 et 7 du présent décret sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 franes au moins et de 10,000 francs au plus, où de l’une de ces deux peines seulement,
Art. 9, — Quiconque aura été condamné par application de l’article 8 du présent décret ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par la société où il aura exercé les fonctions prohihées,
En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines portées à l’article 8.
Art. 10. — Lorsqu’une société anonyme ou à responsabilité limitée est mise en faillite, les administrateurs et les gérants peuvent être frappés par le tribunal de commerce ou le tribunal en tenant lieu de la déchéance du droit d’administrer ou de gérer toute société si des fautes lourdes sont relevées à leur charge.
Art. 11. — Dès qu’il a eu connaissance de ces fautes, le syndic doit adresser un rapport au juge commissaire qui dénonce les faits au président du tribunal de commerce où du tribunal en tenant lieu: celui-ci en informe le procureur de la République et saisit, s’il y a lieu, le tribunal qui, dans ce cas, convoque, par lettres recommandées envoyées par le greffier huit jours au moins à l’avance, les intéressés et le syndic à comparaître devant lui.
Art. 12. Les parties doivent comparaître en personne; toutefois, en cas d’empêchement dûment justifié, elles pourront se faire représenter dans les conditions fixées par la réglementation locale.
Le tribunal statuant en audience publique, et les parties ou leur représentant dûment entendu, peut prononcer immédiatement la déchéance prévue à l’article 10 de la présente loi ou surseoir à statuer.
Art. 13. — Les jugements prononçant la déchéance visée à l’article 10 sont, par les soins du syndic, insérés pur extraits dans les journaux tant du lieu où la faillite de la société a été déclarée que du lieu du domicile de chacune des personnes contre lesquelles cette mesure a été ordonnée,
Art. 14. Les personnes contre lesquelles a été prononcée la déchéance visée à l’article 10 peuvent se pourvoir par les voies de recours établies par le Code de commerce, contre les jugements rendus en matière de faillite.
Art. 15. Si le tribunal appelé à statuer
a décidé n’y avoir lieu à l’application de la déchéance prévue à l’article 10, le greffier adresse dans les trois jours un extrait du jugement au chef du ministère public près la juridiction d’appel dont relève ce tribunal, qui peut interjeter appel de cette décision dans ln quinzaine du jugement.
L’appel du ministère publie est formé par anssaignation aux intéressés,
Sur la réquisition du ministère public près la cour d’appel, le greffier du tribunal de commerce doit transmettre dans la huitaine le dossier de l’affaire au greffier de ln juridiction d’appel dont il relève,
Les intéressés pourront se présenter en personne où se faire représenter dans les conditions fixées par la réglementation locale.
Art. 16. — l’article 461 du Code de commerce est applicable aux frais entraînés par la procédure établie par ln présente loi, à l’exclusion des frais faits sur l’appel du ministère publie pur application de l’article 13 ci-dessus, lesquels seront réglés comme les frais exposés pur le ministère publie en matière criminelle,
Les émoluments dus aux greffiers sont réglés comme en matière de faillite,
Art. 17. Est puni des peines prévues à l’article 8 du présent décret quiconque a géré ou administré une société nonobstant la déchéance prononcée par npplication de l’article 10.
Art. 18 Toute personne contre laquelle la déchéance prévue par l’article 10 du présent décret x été prononcée peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans, demander à la juridiction qui l’a ordonnée le retrait de cette mesure.
Art. 19. Les décisions portant déchéance du droit de gérer ou d’administrer toute société, prononcées en application de l’article 10 du présent décret, figurent an casier judiciaire de l’intéressé et sont portées sur les bulletins n°s 2 et 3.
Il est fait mention, sur le bulletin n° 1, de la décision de retrait de la déchéance prononcée en vertu de l’article 18. Cette mention doit être reproduite sur le bulletin n° 2.
La déchéance cesse de figurer au bulletin n° 3 après retrait prononcé en vertu dudit article.
Art. 20. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrateurs etgéran ts de sociétés en fonction au moment de sa publication dans la colonie.
Art. 21. — Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et aux Journaux officiels des colonies visées à l’article 1er, et inséré au Bulletin officiel au ministère des colonies,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux,
Ministre de la justice,
Mare RucART.
Le Ministre des colonies,
Marius MoUTET.