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Décret n° 27-426-1932 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Vu la loi du 31 mars 1919, modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer, en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service, notamment le dernier alinéa de l’article 74 ainsi conçu :

« Un règlement d’administration publique statuera sur les droits à pension définitive ou temporaire des militaires où marins indigènes des colonies et pays de protectorat autres que l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, et sur les droit s de leurs veuves, orphelins et ascendants. »

Vu les décrets des 6 juin 1919, 23 mai 1923, 31 mai 1924, portant organisation ou réorganisation des corps des marins indigènes du Sénégal, de Madagascar et de l’Indochine;

Vu le décret du 18 mai 1922, relatif à la législation des pensions des marins des divers corps indigènes, ensemble les deux décrets du 2 septembre 1922, modifiant les décrets des 30 août 1917 et 4 août 1917 Vu le décret du 31 janvier 1929, rendant applicables aux marins indigènes coloniaux la réglementation résultant du décret de même date relatif aux militaires indigènes, et notamment les dispositions afférentes au droit à pension mixte;

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

 

 

DECRETE

Art.1er. — Le décret du 16 avril 1932, relatif aux pensions d’invalidité des militaires indigènes coloniaux est applicable aux marins de tous grades appartenant aux corps de marins indigènes des colonies, ainsi qu’à leurs familles, sous réserve des dispositions de l’article 2 ci- après.

Art. 2. — Les taux des pensions d’invalidité des marins indigènes coloniaux et des pensions de leurs ayants-cause sont fixés par les tableaux I et II annexés au présent décret.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment le décret du 18 mai 1922.

Art. 4. — Les Ministres des colonies, de la défense nationale, des finances et des pensions et des régions libérées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et dans les Journaux officiels des colonies intéressées.

PAUL, DOUMER.

Par le président de la République :

Le Ministre des colonies,

DE CHAPPEDELAINE.

Le Ministre de la défense nationale,

Francois PIÉTREI.

Le Ministre des finances,,

P.-E. FLANDIN.

Le Ministre des pensions

et des régions libérées,

A. CHAMPETIER DE RIBES.