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Décret n° 27 octobre 1941 portant organisation du service des Assistantes Sociales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Général de Gaulle, Chef des Français Libres, Président du Comité National.
Sur la proposition du Commissaire National chargée de la coordination des départements civils.
Vu l’Ordonnance No. 16. du 24 septembre 1941,
DECRETE
Art. 1er. Le service des Assistantes Sociales est pour la durée de la guerre organisé dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 2. Toutes les Assistantes Sociales relevant de la France Libre sont constituées en un corps à forme militaire relevant du Commissariat national chargé de la coordination des département civils Secrétariat Général.
Art. 3. Le service des Assistantes Sociales participe à l’organisation •
1° de l’assistance médicale et sociale aux membres des Forces Françaises Libres et à leurs familles ;
2° des cantines, foyers du soldat, centres d’accueil pour les volontaires et autres organismes analogues ;
3″ de l’assistance aux prisonniers de guerre;
4° du service social des anciens combattants. victimes de la guerre et pupilles de la Nation.
5° de l’assistance médicale et sociale aux populations civils des territoires de la France Libre.
Les Assistantes Sociales sont mises à la disposition des autorités militaires ou civiles compétentes qui les utilisent suivant les besoins des services. Elles ne peuvent s’immiscer, directement ou indirectement, dans le fonctionnement des dits services.
Art. 4. — Le corps des Assistantes Sociales est ouvert aux Françaises, ou exception nellement aux étrangères justifiant d’une éducation française, âgées d’au moins 20 ans et d’au plus 45 ans au 1er janvier de l’année de la nomination. Les candidates doivent sa tisfaire à un examen médical d’incorporation et signer un engagemnt pour la durée de la guerre et les trois mois suivant la date de cessation des hostilités. A l’expiration d un stage minimum de trois mois, les candidates ayant satisfait aux épreuves de l’examen de sortie, sont nommées auxiliaires de 2ème classe ;
dans le cas contraire elles sont versées au Corps auxiliaire féminin.
Peuvent être dispensées du stage et nommées auxiliaires ou assistantes, les candidates justifiant de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté et ayant satisfait aux épreuves d’un examen probatoire.
Art. 5. — Les Assistantes Sociales s’engagent à suivre les Forces Françaises Libres en quelque lieu qu’elles soient engagées.
Elles sont soumises aux mêmes règles de discipline generale que les volontaires du corps auxiliaire féminin.
Art. 6. Les Assistantes Sociales reçoivent une somme de 1 20 à titre d’indemnité de premier équipement, au moment de leur incorporation, puis une solde équivalente à celle des volontaires du Corps auxiliaire féminin. Leurs frais de transport et les fraisengagés par elles pour l’exercice de leurs tonctions leur sont remboursés soit sur états justificatifs, soit a titre forfaitaire en considération des fonctions exercées.
Il est établi au point de vue des soldes entre les Assistantes Sociales d’une part, et les Volontaires du Corps Auxiliaire Féminin d’autre part, les assimilations suivantes :
Stagiaire de 2ème cl. volontaire 2ème cl.
Stagiaire de 1ère cl.: volontaire 1ère cl.
Auxiliaire de 2ème cl. : caporal
Auxiliaire de 1ère cl.: sergent
Assistante titulaire : adjudant
Assistante major : sous-lieutenant
Assistante principale : lieutenant
Assistante chef de service : lieutenant
Les Assistantes Sociales bénéficient, au point de vue des pensions, indemnités, emplois réservés. soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, des mêmes dispositions que les volontaires appartenant au corps auxiliaire féminin. Après un an de titularisation, elles jouissent en outre des droits et prérogatives reconnus aux Assistantes Sociales possédant le diplôme d’Etat.
Art. 7. — Les Assistantes Sociales portent dans le Service un uniforme spécial dont le modèle est fixé par une instruction du Commissaire national chargé de la coordination des départements civils.
Les Assistantes Sociales à partir du grade d’assistante titulaire portent des galons correspondants à ceux des volontaires du Corps auxiliaire féminin, suivant les mêmes règles d’assimiliation que celles prévues pour la solde. L’assistante Chef de service porte toutefois les galons de capitaine.
Art. 8. — Les mesures d’application du présent décret feront l’objet d’arrêtés du Commissaire national chargé de la coordination des départements civils, après avis, s’il y a lieu, du Commissaire National à la Guerre.
Art. 9. — Le Commissaire national chargé de la coordination des départements civils est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.
C. de GAULLE.
Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National :
Le. Commissaire national chargé p.i.;
de la coordination des départements civils,
A. DIRTHELM.