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Décret n° 274 réglementant la perceptiondes droits dans les Chancelleries des délégalions du Comité National Français.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Général de Gaulle.
Chef des Français Libres,
Président du Comité National.
Sur la proposition du Commissaire National aux Affaires Etragères,
Vu l’Ordonnance No. 16. du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre :
Vu le Décret No. 2, du 24 septembre 1941, portant nomination des Commissaires Nationaux ;
Vu le Décret No. 152. du 4 février 1942, définissant le statut de la représentation du Comité National Français à l’étranger.
DECRETE
Art. 1er. Tout acte délivré dans une Délégation du Comité National Français doit porter indication du montant du droit perçu ou de la gratuité accordée.
Art. 2. Les Délégués du Comité National Français ne peuvent dispenser personne du paiement des droits, sauf exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.
a) La gratuité est acquise de plein droit :
1) en cas d’indigence justifée des requérants ;
2) quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;
3) quand il s’agit de pièces ou de forma lités dont des militaires ou des fonctionnaires de la France Libre, en service à l’étranger, ou leurs familles, ont besoin raison même de leur résidence à l’étranger.
b) La gratuité pourra être accordée à des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit à titre exceptionnel et par mesure de courtoisie, pour les docu ments qui leur sont personnellement utiles.
Art. 3. Recettes des Délégations a Les Délégués tiennent un livre de recettes sur lequel ils indiquent la date, l’objet et le montant du droit perçu. b Les 31 décembre. 31 mars, 30 juin et 30 septembre, ils arrêtent les comptes et envoient a l’Administration Centrale un état des recettes du trimestre écoulé. Cet état doit être fourni, même pour « néant ».
Art. 4. Les droits prévus au tarif sont perçus en monnaie locale, a un taux de change moyen qui est fixé par le Chef de la Délégation, en se basant sur la parité de 177 francs pour une livre sterling.
Art. 5. Le Commissaire National aux Affaires Etrangères établira un tarif, d’accord avec le Commissariat National aux Finances, et procédera aux modifications de droits que les circonstances rendraient nécessaires.
Art. 6. Le Commissaire National aux Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.
C. de Gaulle.
Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National :
Le Commissaire National à
l’Economie, aux Finances aux Colonies,
R. Pleven.