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Décret n° 28-468-1935 Décret approuvant les conventions du 30 octobres relatives au Crédit colonial et réglant le transfert de certains prêts du Crédit national au Crédit colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Sur le rapport au Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies ;
Vu la loi du 8 juin 1925 autorisant le Gouvernement à prendre par dé décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc :
Vu le décret du 16 juillet 19539, fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les
mesures de défense du france dans les colonies,protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu la loi du 10 octobre 1919 approuvant la convention conclue entre le Ministre des finances et le Crédit national ;
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les statuts du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre;
Vu le décret-loi du 8 août 1933 portant création du Crédit colonial;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Sont approuvées :
1° La convention conclue le 30 octobre 1935 cutre les Ministres des finances et des colonies agissant au nom de l’Etat et le président du conseil d’administration du Crédit national, agissant pour le compte d une société anonyme à constituer sous la dénomination de Crédit colonial :
2° La convention conclue le 30 octobre 1935 entre les Ministres des finances et des colonie agissant an nom de l’Etat et le président du conseil d’administration du Crédit nationa pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre, agissant pour le compte de cet établissement et dûment autorisé par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 1935.
Art.2. — La mutation au nom du Crédit colonial de tous les prêts qui lui auront été transférés on apportés par le Crédit national en exécution des conventions approuvées par le présent décret et les mentions de cette mutation sur toutes inscriptions, transcriptions, subrogations, mentions, significations engagements, titres, transferts, exploits, pièces de procédure, jugements et pièces de tonte nature ayant trait à ln garantie où an recouvrement amiable où judiciaire de ces prêts, se feront avec référence auxdites conventions et décret portés à la connaissance des autorités et tiers
en cause par simples réquisitions en forme de lettres missives, signées du directeur général où de l’un des directeurs, de l’une ou l’autre desdites sociétés, sans qu’il soit besoin d’aucun acte et seront également exemptes de tous droits de timbre, d’enregistrement, de toutes taxes hypothécaires et autres, de tous salaires et frais quelconques.
Les mutations et mentions ainsi régularisées emporteront, à elles seules et de plein droit, subrogation du Crédit colonial dans toutes instances et poursuites engagées antérieurement par le Crédit national pour toutes causes quelconques.
Art.3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art.4. — Le Président An Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.