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Décret n° 29/11/1937 instituant un supplément temporaire d’indemnité pour charges militaires.

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de

solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies, ensemble les divers actes qui l’ont modifié;

Vu le décret du 12 décembre 1935 surl’administration et la solde des détachements de

gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du Département des colonies, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu l’article 3 de la loi du 26 mars 1937 tendant à améliorer la situation des personnels de l’Etat;

Vu l’article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du budget général des dépen

ses et des recettes de l’exercice 1901 ;

Sur le rapport du Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre de l’air,

du Ministre des colonies et du Ministre des finances.

DECRETE

Art. 1er. — Il est alloué, à compter du 1er avril 1937, aux officiers, sous-ofAciers, militaires de la gendarmerie et militaires à solde mensuelle, recevant une solde budgétaire annuelle inférieure à 30.(MM) francs, un supplément temporaire d’indemnité pour charges militaires dont les taux sont fixés comme suit :

GRADES. TAUX PAR JOUR DU SUPPLÉMENT TEMPORAIRE
  N° 1 N° 2 N° 3
  Chef de famille. Célibataire. Chef de famille. Célibataire. Chef de famille. Célibataire.
TARIF A. — Toutes colonies sauf Inde et  Indochine.
Capitaines (1er échelon), lieutenants, sous-lieutenants et assimilés. 0,72 0,45 0,54 0,34 0,36 0,22
Sous-officiers de tous grades et militaires non officiers de la gendarmerie. 0,45 0,25 0,32 0,16 0,21 0,09
Caporaux-chefs et brigadiers-chefs. 0,40 0,15 0,28 0,10 0,17 0,05
TARIF B. — Inde, Indochine et Chine.
Capitaines (1er échelon), lieutenants, sous-lieutenants et assimilés. 0,64 0,40 0,48 0,30 0,32 0,20
Sous-officiers de tous grades et militaires non officiers de la gendarmerie. 0,41 0,23 0,29 0,14 0,18 0,08
Caporaux-chefs et brigadiers-chefs. 0,36 0,14 0,25 0,09 0,15 0,05

 

Art. 2. — Le supplément temporaire est soumis aux règles d’allocation de l’indemnité pour

charges militaires; il est perçu dans les mêmes conditions.

Il en résulte qu’il est alloué en totalité pour toutes les positions donnant droit à la solde

de présence, et réduit de moitié pour les positions donnant droit à la solde d’absence.

Il se cumule, le cas échéant, avec le supplément provisoire de 12 p. 100 prévu par le décret du 22 septembre 1926.

Art. 3. — Le Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre de l’air, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran

çaise et inséré au Bulletin officiel du Ministère des colonies.

 

 

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la défense nationale

et de la guerre,

Edouard DALADIER.

Le Ministre de l’air,

Pierre COT.

Le Ministre des colonies,

 

Marius MOUTET.

Le Ministre des finances,

 

Georges BONNET.