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Décret n° 29 aout 1940 portant création de la Légion française des combattants.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat francais,

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er. — La Légion française des combatants est l’organe unique par lequel s’exerce.sur les plans civique, social et moral. Faction des anciens combattants.

Art. 2.—La Légion française des combat tants a pour mission :

 1″ De grouper, au service du pays, tous les anciens combattants :

2″organiser l’entr aide combattante :

3″ Dassurer la collaboration des anciens combattants à l’œuvre des pouvoirs publics, dans le cadre des communes, des départements, des provinces et de la nation.

Art. 3 —La Légion franenise des combattant est reconnue «futilité publique.

Elle a rang officiel, un décret fixera sa place, parmi les corps constitués.

Les honneurs sont rendus à son drapean national.

Art. 4. — Peuvent être membres de la Lé gion française des combattants tous les titulaire de la carte du combattant ainsi que les combattants de la guerre 1939-1940 dont la dé signation se fera dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre Secrétaire d’Etat à la défense nationale.

Art. 5. — Toutes les associations actuellement existantes qui ont pour objet exclusif ou principal de grouper les anciens combattants sont dissoutes. Leurs biens, meubles, et im meubles. sont dévolus à la Légion française des combattants. Demeurent autorisés les amicales régimentaires et les groupements amicaux corporatifs d’anciens combattants.

Art. 6. — Les sociétés mutuelles d’anciens combattants, y compris celles qui avaient été formées par des associations dissout es en vertu du précédent article, continueront à fonction ner dans les conditions prévues par leurs sta tuts. sous réserve qu’elles constituent entre el les une fédération nationale mutuelle d’an ciens combattants.

Art. 7. — Les associations ayant pour objet de soigner ou de rééduquer des invalides de guerre, et dont le maintien aura été reconnu nécessaire par arrêté du Secrétaire général aux combattants, ainsi que les associations destinées à venir en aide aux veuves, orphellins ou ascendants de soldats morts pour la France continueront à subsister. sous réserve qu’elles se groupent en une Fédération natio- nale des œuvres de guerre.

Art. 8. — Des décrets détermineront ditions les con d’application de la présente loi et fixe- font en particulier les statuts des associations et fédérations qu’elle institue.

Art. 9. — Le présent décret Journal sera publié au officiel et exécuté comme loi de l’État.

PH . PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Général commandant en chef. Ministre Secrétaire d’Etat à la défense nationale,

WEYGAND