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Décret n° 29 novembre 1940 fixant les modalités d’application de la loi du 13 septembre 1940 sur l’emploi des démo bilisés

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français.

Sur la proposition du Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail. du Ministre Secrétaire d’Etat aux finances et du Ministre Secrétaire d’Etal à l’agriculture ;

Vu la loi du 13 septembre 1940, relative à l’obligation d’emploi des démobilisés,

DECRETE

Art. 1 er .— Le pourcentage des démobilisés qui sont tenus d’occuper les établissements industriels et commerciaux visés à l’article 2 de la loi du 13 septembre 1940, relative à l’obligation d’emploi des démobilisés, est fixé, pour chaque établissement, par l’inspecteur départemental du travail, sans qui ce pourcen tage puisse avoir pour conséquence d’obliger les employeurs à embaucher un nombre de démobilisés supérieur à celui des démobilisés appartenant à l’établissement avant l’appel sous les drapeaux.

La décision de l’inspecteur du travail pourra, compte tenu de la nature des travaux et de la situation du marché du travail, fixer la fraction minima de ce pourcentage applicable aux travailleurs non qualifiés.

Le pour centage fixé par l’inspecteur du travail pourra être modifié par décision du Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail.

Art. 2. — La décision de l’inspecteur dé partemental est notifiée à l’employeur inté ressé. La copie de cette décision est envoyée à l’Office départemental de placement.

La dé cision devient obligatoire si, dans un délai d’un mois à compter de cette notification, l’em ployeur n’a pas réembauché tous les démobi lisés appartenant antérieurement à son éta blissement.

Art. 3. — Si dans le délai d’un mois, l’em ployeur a réembauché tous les démobilisés qui ont demandé à reprendre leur emploi, il en avise l’inspecteur du travail par lettre recoin mandée avec accusé de réception; à défaut et si, dans le même délai, l’employeur n’a pas atteint le pourcentage prescrit, il doit faire connaître immédiatement à l’Office départe mental de placement par lettre recommandée, avec avis de réception, les emplois à pourvoir en vue d’atteindre le pourcentage.

Copie de cette lettre doit être adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail. Ultérieurement, les mêmes déclarations doivent être faites par l’employeur aussitôt que par suite d’une modi fication dans la composition du personnel le pourcentage cesserait d’être atteint.

Art. 4. — Dans le délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration pré vue à l’article précédent, l’Office de place ment doit présenter à l’employeur un ou. s’il y a lieu, plusieurs démobilisés: il devra en aviser dans les quarante-huit heures l’Office de placement et l’inspecteur départemental du travail. Dans le cas ou, par embauchages di réels effectués dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’employeur n’a pas atteint le pourcentage obligatoire. il reste tenu d’em baucher les personnes qui présenterait l’Office de placement jusqu’à concurrence de ce pour centage.

Art. 5.— En adressant aux Offices publics de placement leur demande d’emploi, les dé mobilisés doivent justifier qu’ils ont le droit de bénéficier de la loi du 13 septembre 1940 : chaque Office public de placement doit tenir constamment à jour, sous forme de registre ou de fichier, la liste des demandes d’emploi «pli lui sont ainsi parvenues. Cette liste doit faire ressortir d’une facon apparente que le «le mandeur a le droit de bénéficier de la loi.

Art. 6.— Les Offices de placement doivent prendre note sur une fiche spéciale portant la désignation précise de l’entreprise des offres reçues du même employeur en vertu de Parti ele 3 du présent décret: la fiche mentionne la date des offres reçues, la nature des emplois offerts et la suite donnée à chaque offre.

Art. 7.— Tout travailleur présenté par les Offices publics de placement en application du présent décret doit être soumis à l’essai prévu par les conventions collectives de travail ou les usages. L’employeur qui, à l’expiration de la période d essai refuse. sans motif valable, le contrôle par l’inspecteur du travail pour embaucher un de ces travailleurs dans la limite du pourcentage prescrit, est tenu d’acquitter la redevance prévue à l’article 3 de la loi du 13 septembre 1940. Cette redevance n’est pas due :

1″ Pour les jours pendant lesquels l’établissement n’a pas fonctionné :

2” Pour les travailleurs «pie les employeurs justifient avoir demandé aux offices publics de placement et que ceux-ci n’ont pu fournir.

Art. 8 —. La redevance est versée par l’em ployeur au Trésor public. Le recouvrement est opéré par les comptables directs du Trésor sur le vu d’états établis par les inspecteurs du travail et rendus exécutoires par les pré fets. Ces étals dressés pour chaque trimes tre écoulé de l’année mentionneront la désignation de l’adresse et de la profession de l’employeur, le nombre des démobilisés man- «plants ainsi qui le nombre de jours pendant lesquels le pourcentage n’a pas été atteint.

Le premier état portera sur la période «pii s’écoulera entre la date à laquelle le pourcentage sera devenu obligatoire pour un établis sement déterminé et le U’ avril 1941.

Art. 9. — Les chefs d’établissements doi vent tenir constamment à jour le registre nominatif des démobilisés occupés par eux. Ce registre mentionnera pour chaque intéressé : le nom, les prénoms, Page, la date de démobi lisation. la date d’entrée dans l’établissement, la date de sortie. Il sera communiqué sur la demande à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé du contrôle.

Art. 10. — Le présent décret est applicable aux exploitations agricoles et forestières vi sées à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 13 septembre 1940 sous réserve des modalités particulières d’application qui seront fixées par arrêté du Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture et du Ministre Secrétaire «l’Etat à la production industrielle et au travail.

Art. 11. — Le Ministre Secrétaire d’Etat à la production industrielle et au tavail, le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances, et le Ministre Secrétaire d’Etat à l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent décret «pii sera publié au journal officiel.

PH. PETAIN. Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat francais:

Le Ministre Se cré lai re d’Etat a la production industrielle  et au trarail,

BELIN.

Le Ministre Secretaire d‘ Etat aux finance,

BOUTHILLIER.

Le MINISTRE Secretaire d’Etat

à l’agriculture

AZIOT.