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Décret n° 29 portant modification de l’arréte ministeriel n° 36/SSC/LS. du 14 avril 1949 réglementant l’attribution des secours accordés sur le budget colonial et les budgets généraux et locaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Secrétaire d’Élat à la France d’Outre-Mer,
Vu le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;
Vu l’avis du Conseil d’État en date du 18 février 1887 sur les pouvoirs des Conseils généraux des Colonies en matière de secours ;
Vu l’article 127 B de la loi du 31 juillet 1911 réglant les pouvoirs des Gouverneurs généraux, Gouverneurs en matière de personnel ;
Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le registre financier des Colonies les textes modificatifs ;
Vu le réglement ministériel du 24 juin 1911 modifié par les arrêtés des 18 septembre 1936 5 novembre 1937, 27 juillet 1938, 4 septembre 1939 et 2 avril 1941 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1948 portant institution du Comité français de Ja Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre ;
Vüu l’acte dit loi du 19 novembre 1943 portant création du Service social colonial ;
Vu l’article 7 (1tr alinéa) de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application les
actes dit ;
1° Loi du 12 février 1943 substituant le Secrétariat d’État aux Colonies aux chefs des colonies privées de relations avec la Métropole pour les décisions devant recevoir application hors desdites colonies ;
20 Arrête du 22 octobre 1943 réglementant l’altribution des secours accordés sur le budget colonial et les budgets généraux et locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 septembre 1945 modiféfi par l’arrêté du 15 janvier 1946 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 81 du 3 novembre 1950 ;
Sur la proposition du Chef du Service des Affaires sociales d’Outre-Mer,
DECRETE
Article unique. — L’article 7 (1°): Secours immédiats, de l’arrêté n° 36/SSC/LS. du 14 avril 1949, est modifié et complété ainsi qu’il suit :
« À. Sans préjudice des cas soumis à la Commission et considérés par elle comme urgents, lesquels donneront lieu, de sa part, directement à proposition de secours immédiats, le Chef du Service des Affaires sociales d’Outre-Mer ou son adjoint peuvent ättribuer séanc tenante, lorsque la situation du demandeur leur paraît le justifier, un secours immédiat dit de première urgence dans la limite de 1.000 francs.
&« B.
«attribution des secours immédiats dans la limite de 6.000 francs reste subordonnée à une enquête d’urgence et à la décision du Chef du Service des Affaires sociales ou de son adjoint. »
Pour le Secrétaire d’État à la France d’Outre-Mer
et par délégation :
Le Chef de Cabinet.
Jean HUBER.