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Décret n° 3-326-1924 relatif à l’échange de mandats de posté entre là Côte française des Somalis, d’une part, et certains pays étrangers, d’autre part.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la épublique française,
Vu le décret du 26 juin 1873 sur l’échange des mandats de poste entre la France et ses colonies ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régimé financier des colonies françaises;
Vu la loi du 30 mars 1921 portant approbation de l’arrangement conclu à Madrid, le 30 novembre 1920, pour l’échange des mandats de poste dans les relations internationales ;
Vu la loi du 27 décembre 1882 portant approbation de la convention conclue, le 8 décembre 1882 pour l’échange des mandats de poste entre la France et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande :
Vu la loi du 26 juillet 1889 portani approbation de la convention conclue, le 21 septembre 1887, pour l’échange des mandats entre la France et certaines colonies britanniques;
Vu la loi du 31 juillet 1907 portant approbation de la convention conclue, le 30 juin 1906,
pour l’échange des mandais entre diverses colonies françaises et Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande et de l’acte du même jour, additionnel à la convention du 21 septembre 1887 ci-dessus visee;
Vu les décrets du 2o août 1902 et du 27 décembre 1910 relatifs a l’échange des mandais entre les pays étrangers participant à l’arrangement de l’union postale cl les colonies de la Côte occidentale d’Afrique et de Madagascar;
Sur le rapport du Ministre des travaux publies,
DECRETE
Art. 1er. — Des envois de fonds, au moyen demandais de poste, pourront être effectues, par l’intermédiaire de l’administration postale métropolitaine, tant de la Côte française des Somalis pour les pays étrangers qui échangent ou échangeront des mandats avec la France, en vertu de l’arrangement de l’union postale susvisée ou en vertu de conventions particuliers, que de ces derniers pays pour la Côte française des Somalis.
La liste des pays avec lesquels la Côle française des Somalis pourra échanger des mandais par l’intermédiaire de l’administration métropolitaine sera établie parcelle dernière.
Le montant maximum de chaque mandat de ou pour la Côte française des Somalis est fixé à 300 fr.
Art. 2. — Les mandats-poste émis à la Côte française des Somalis en représentation d’en
vois de fonds pour l’étranger, ainsi que ceux émis à l’étranger en représentation d’envois de fonds pour la Côte française des Somalis,seront transmis par les bureaux d’émission à l’administration postale métropolilaine, qui,aprés déduction du droit comimission prévu à l’article 4 du présent decret et conversion, s’ily a lieu, du montant! desdits mandats, en monnaie du pays de destination, b*s remplacera, suivant le cas, par des mandats de la France pour l’étranger ou de la France pour la Côte française des Somalis.
Les nouveaux titres seront adresséspar l’administration postale métropolitaine aux bureaux ou offices chargés du payement.
Art. 3. — Le droit à percevoir par les bureaux de poste de la Côte française des Somalis sur les mandais émis en représentation des envois de fonds pour l’étranger sera celui fixé par l’arrangement del’uriion postale universet le pour des mandats payables dans les pays participant audit arrangement.
Dans les relations avec; Hoyaume-CnideGrande-Bretagne d’Irlande et les colonies britanniques, le droit de commission sera le même que pour les mandats franco-coloniaux.
Ledroit de commission perçu par le bureau d’origine sera acquis au budget local.
Le diroit de commission perçu par les bureaux des colonies de l’Afrique occidentale française, l’Afrique éijuatoriale française et des Madagascar, en vertu respectivement, de l’article 3 du décret du 20 août 1902 et de l’article 3 du décret du 27décembre 1910 sera égal à celui qui est par l’arrangement de l’union postale universelle sur le service des mandats, lorsqu’il s’agira d’envoi de fonds effectués de ces colonies à destination de pays ayant adhères audit arrangement.
Dans le cas où une taxe additionnelle de change existerait où viendrait à être établie dans la Colonie de la Côte francaise des Somalis eur les mandats de poste paies per les bureaux métropolilains, cette taxe pourrait également être percue lors de l’émission des mandats à destination de l’étranger.
Art.4.— L’administration postale métropolitaine prélèvera à son profit, sur chaque envoi de fonds effectué par son intermédiaire, un droit de commission supplémentaiie.
Ce prélevement sera de 14 p. 100 pour les mandats échangés entre la Côte francaise des Somalis et les pays participant à l’arrangement de l’union et de 4,100 dans les relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et les colonnies britanniques.
Le droit de commission supplémentaire restera acquis à la métropole dans le cas de remboursement du montant des mandats aux envoyeurs, Lorsque le montant de ce droit de commission présentera une fraction de centime, celle fraction sera forcée au centime entier.
Art. 5. — Le Ministre des travaux publics, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal de officiel et inséré au Bulletin des lois.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
Yves LE TROCOUER.
Le Ministre des colonies,
A. SARHAUT.
Le Ministre des finances,
CH. DE LASTEYRIE.