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Décret n° 3-363-1927 Déplacements en France du personnel colonial.

Le Président de la République française,

Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1919 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur des déplacements et les passages du personnel des services coloniaux et locaux des colonies ;

Vu le décret du 9 octobre 1925 modifiant le précédent;

Vu la loi du 6 mars 1926 portant ouverture et annulation de crédits pour l’exercice 1925,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 6 du décret du 9 octobre 1925 est modifié ainsi qu il suit :

« Pour l’attribution de l’indemnité journalière de route, les journées de déplacement se décomptent par période de vingt quatre heures, de puis l’heure du départ de la gare ou de la résidence, Jusqu’à l’heure

de retour à la gare ou à la résidence.

» Aucune indemnité n’est due pour les absences comportant ou non le découcher, d’une durée égale ou inférieure à cinq heures.

De mème, en fin de déplacement, l’excédent est négligé s’il est égal ou inférieur à cinq heures.

S’il est supérieur heures, il donne droit à une indemnité suivant les distinctions et les tarifs prévus par le présent décret.

» L’obligation de prendre un repas au dehors est établie par le fait que l’absence de la résidence excède cinq heures.

» L’obligation de prendre deux repas est établie par le fait que l’absence excède dix heures.

» Il y a découcher quand le départ de la résidence, a Heu avant minuit et la rentrée à la résidence après minuit.

» L’indemnité afférente au découcher proprement dit best attribuée, à l’exclusion de toute autre, quand la durée de la mission excède cinq heures sans dépasser dix heures.

» Si elle excède dix heures, il est alloué outre l’indemnité de découcher proprement dite, l’indemnité afférente à un repas.

» Enfin, lorsque la durée de l’absence excède quinze heures, comportant ou non le découcher, le déplacement donne droit à l’indemnité afférente à la journée entière. »

Art. 2. — Le tableau II annexé au décret du 9 octobre 1925 est remplacé par le suivant :

 

  INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE ROUTE INDEMNITÉ
DE SÉJOUR.
 
  SANS DÉCOUCHER AVEC DÉCOUCHER        
DÉSIGNATION
DES CATÉGORIES DE PERSONNES
d’après les assimilations déterminées
au tablcau n°2
annexé au décret du 3 juillet 1897.
obligeant à prendre un re
pas au dehors (absence
excédant 5 h., mais ne
dépassant pas 10 h ).
obligeant a prendre deux
repas (absence excédant
10 h. mais ne dépassant
pas 15 h.).
comportant une absence
excédant 5 h, mais ne
dépassant pas 10 h.
comportant une absence
excédant 140 h. mais ne
dépassant pas 15 h.
comportant une absence
excédant 140 h. mais ne
dépassant pas 15 h.
Pendant
les 30 premiers jours.
A partir du 31 jour
dans la même localité.
FRAIS
DE TRANSPORT.
Classe
à laquelle
l’agent a droit
suivant
son grade.
  2 3 4 5 6 7 8 9
  fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
GROUPE I.
1re catégorie A………..
15 » 30 » 20 » 35 » 50 » 50 » 43 50 1re classe.
GROUPE II.
1re catégorie b………..
12 50 25 » 17 » 29 50 42 » 42 » 36 » 1re classe.
Groupe III.
2e catégorie…………..
10 » 20 » 14 » 24 » 34 » 34 » 28 50 2e classe.
Groupe IV.
3e, 4e, 5e et 6e catégorie
7 50 15 » 10 » 17 50 25 » 25 » 21 » 3e classe.

Art. 3. — Le Ministre des colonies et le Président du Conseil, Ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies, el qui aura son effet à compter du 1er juillet 1929.

 

 

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

 

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des colonies, Léon PIERRIER.