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Décret n° 3 juillet 1938 portant extension aux colonies, exception faite pour les Antilles et la Réunion ainsi qu’aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat relevant du Ministère des colonies des dispositions de la loi du 5 avril 1937 sur la responsabilité civile des membres de l’enseignement public.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu les mandats sur le Togo et le Cameroun contiés à la France par le Conseil de la Société des nations en exécution des articles 22 et 119 du traité de Versailles en date du 28 juin 1919;

Vu les décrets du 16 décembre 1920, du 22 janvier 1931 et du 21 décembre 1935 qui ont étendu respectivement à Madagascar, à la Nouvelle-Calédonie et à l’Afrique occidentale française les dispositions de la loi du 29 juillet 1899 modifiant l’article 1384 du code civil ;

Vu la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier ali néa de l’article 1384 du Code civil relatif a la substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de renseignement public

DECRETE

Art. 1 er . — L’article 1er de la loi du 5 avril 1937 susvisée est déclaré applicable aux colonies, exception faite des Antilles et de la Réunion, ainsi qu’aux pays de protectorat et aux territoires sous mandat relevant du Mi nistère des colonies.

Art. 2. — Dans tous les cas où la responsa bilité des membres de l’enseignement public rétribués par le budget d’une colonie, d’un groupe de colonies ou d’un territoire, sera engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de la colonie, du groupe de colonies, ou du territoire sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de renseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

L’action récursoire pourra être exercée par la colonie, le groupe de colonies ou le territoire, soit contre le fonctionnaire de l’enseignement, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l’action principale, les membres de l’enseignement publie contre lesquels la colonie, le groupe de colonies ou le territoire pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.

L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre la colonie, le groupe de colonies ou le territoire ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal civil, le juge de paix à compétence étendue ou le juge de paix du lieu où le dommage a été causé et dirigé contre le gouverneur, le gouverneur général, le chef d’administration locale ou le commissaire de la République suivant le budget qui supporte la solde du fonctionnaire en cause.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent décret sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Art. 3. Les décrets des 16 décembre 1920, 22 janvier 1931 et 21 décembre 1935 susvisés qui ont étendu respectivement à Madagascar, à la Nouvelle-Calédonie et à l’Afrique occidentale française les dispositions de la loi du 29 juillet 1899 modifiant l’article 1384 du Code civil sont abrogés.

Art. 4. Le Ministre des colonies et le Garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécut ion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux Journal officiel des territoires intéressés.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies,

Georges Mandel.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul REYNAUD.