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Décret n° 30/11/1944 fixant les conditions d’importation en France et dans les territoires français d’Outre-Mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d’exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d’Outre-Mer à destination de l’étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d’Outre-Mer.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ensemble les ordonnances des 3 juin 1943 et 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation général de la Nation pour le temps de guerre et notamment l’article 56 (art. 23 et 26 bis du code des douanes ;

Vu le décret du 1er septembre 1939 réglementant l’importation des marchandises de toute origine et de toute provenance, en semble les arrêtés des 1 er septembre 1939 et 15 janvier 1941 et les actes dits lois des 22 février 1941 et 15 janvier 1942 ;

Vu le décret-loi du 1 er septembre 1939 re latif aux interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l’ennemi ; ensemble le décret du 1 er septembre 1939 portant interdiction et restrictions des rapports avec l’ennemi, modifié par l’ordonnance du 6 octobre 1943 (art.3), le décret du 9 avril 1940 relatif au contrôle des exportations françaises vers les pays neutres,l’arrêté du 9 avril 1940 relatif au contrôle des importations en provenance des pays neutres ;

Vu le décret-loi du 9 septembre 1939 pro hibant ou réglementant pour le temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, modifié par les décrets-lois des 20 janvier et 24 avril 1940 ;

Vu la loi du 13 avril 1938, codifiée par les articles 287, 294 et 322 ter du code des douanes dans les colonies ;

Vu l’ordonnance du 22 juin 1944 instituant le service des importations et des exportations ;

Vu l’article 7 (1er alinéa) de l’ordonnance du 9 août 1941 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes maintenant provisoirement en application :

L’acte dit loi du 22 février 1944 instituant le service central des licences d’importation et d’exportation ;

L’acte dit arrêté du 30 juin 1942 relatif aux prohibitions de sortie et aux engagements de non-réexportation, modifié par les actes dits arrêtés des 26 novembre 1942, 19 mars 1943, 20 avril 1943, 20 octobre 1943, 18 février 1944, 19 avril 1944, 30 mal et 26 juin 1944 ;

Vu le décret du 22 novembre 1944 relatif à l’exercice de la présidence du Gouvernement provisoire de la Républiqu Française pendant l’absence du général De Gaulle ;

 

 

DECRETE

Article 1er. — L’entrée en France sous un régime douanier quelconque des marchandises étrangères n’est permise qu’au vu d’une autorisation individuelle d’importation délivrée par le service central des licences

d’importation et d’exportation, dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 22 février 1944.

Art. 2. — Des dérogations généfales peuvent, toutefois, être autorisées ; elles sont publiées au Journal officiel sous forme d’avis aux importateurs.

Art. 3. — Les demandes d’autorisation prévues par l’article 1 er sont établies en six exemplaires sur imprimés conformes au modèle déposé dans les chambres de commerce.

Les autorisations délivrées ont une validité de cent vingt jour pour les importations en provenance des pays d’Europe et de cent quatre vingts jours pour celles en provenance des pays extra-européens ; ces délais de validité ne compr nnent pas le jour de la délivrance de l’autorisation d’importation.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux importations de l’étranger en Algérie, dans les colonies, dans les protectorats français et territoires sous mandat français ;

les autorisations individuelles d’importation dans ces territoires sont délivrées par les gouverneurs généraux et gouverneurs ou par leur délégué.

SECTION II

Prohibition d’exportation des marchandises à destination de l’étranger

 

Art. 5. — L’exportation et la réexportation hors de la France métropolitaine en suite de tout régime douanier, à destination de l’étranger de toute marchandise, n’est permise qu’avec une autorisation individuelle d’exportation délivrée par le service central des licences d’importation et d’exportation

dans les conditions prévues par la loi provisoirement applicable du 22 février 1944.

Art. 6. — Des dérogations générales peuvent toutefois être autorisé s ; elles sont publiées au Journal Officiel sous forme d’avis aux exportateurs.

Art. 7. — Les demandes d’autorisation prévues à l’article 5 sont établies en six exemplaires sur imprimés conformes au modèle déposé dans les chambres de commerce. Les autorisations délivrées ont une validité de cent vingt jours, quel que soit le pays de des ination : ce délai de validité comprend pas le jour de délivrance de l’autorisation d’exportation.

Art. 8. — Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus sont applicables aux exportations de l’Algérie, des coloni s, protectorats français et territoires sous mandat français ver l’étranger. Les autorisations individuel les d’exportation au départ de ces territoires, son délivrées par les gouverneurs généraux et gouverneurs ou par leurs délégués.

Art. 9. — Sont maintenues en vigueur, sous les modalités antérieures les prohibitions et restrictions d’exportation indiquées à la liste A.

SECTION III

Contrôle du commerce avec l’ennemi

 

Art. 10. — L’importation en France, en Algérie, dans les colonies, les pays de protectorats français et les pays sous mandat français, sous un régime douanier quel conque.

des produits naturels ou fabriqués originaires ou en provenance des pays qui seront désignés par arrêté ministériel, ne peut être autorisée que sur la production, au bur au de douane d’importation d’un certi

ficat d’origine et d’intérêt délivré par le consul de France dans la circonscription du quel se trouve le lieu de production ou de fabrication du produit à importer.

Art. 11. — L’exportation ou la réexportation à destination des pays étrangers qui seront désignés par arrêté ministériel, des marchandises reprises à la liste qui sera également fixée par arrêté ministériel, ne peut être autorisée qu’après production d’un engagement de non-réexportation de destination finale, reçu et authentifié par le consulde France dans la circonscription duquel se trouve le lieu de destination du produit a exporter ou tout autre document qui, dans certains cas, pourri lui être substitué par

décision ministérielle.

Art. 12. — Des dérogations générales ou particulières aux dispositions des articles  10 et 11 ci-dessus pourront être accordées par arrêté ministériel.

Les arrêtés ministériels prévus aux articles 10 et 11 et au présent article sont pris par le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre des finances et le ministre des colonies.

Les conditions d’application des articles 10 et 11 ci-dessus sont fixées par instruction ministérielle et publiées par des avis aux importateurs et aux exportateurs.

SECTION IV

Relations de la France métropolitaine et les territoires français d’outre-mer

 

Art. 13. — L’expédition ou la réexpédition hors de la France métropolitaine, en suite de tout régime douanier, de toute marchandise, à destination de l’Algérie des codes pays de protectorats français et des pays sous mandat français, est subordon née à une autorisation d’expédition délivrée aux expéditeurs métropolitains par le service central des licences d’importation et d’exportation.

Les autorisations d’expédition ainsi déli vrées valent autorisations d’importation dans les territoires français d’outre-mer.

Art. 14. — Les demandes d’autorisation d’expédition sont établies en six exemplaires sur imprimés conformes au modèle dépose dans les chambres de commerce.

Art. 15. — L’expédition ou la réexpédition hors de l’Algérie, des colonies, des pays de protectorats français et des pays sous man dat français en suite de tout régime doua nier. de toute marchandise, à destination de la France métropolitaine, est subordonnée à une autorisation d’expédition délivrée expéditeurs aux de la France d’outre-mer par les gouverneurs généraux, gouverneurs et rési dents généraux, ou par leurs délégués.

Les autorisations d’expédition ainsi déli vrée valent autorisations d’importation dans le territoire métropolitain.

Art. 16. — L s demandes d’autorisation d’expédition visées à l’article 15 sont établies en six exemplaires sur des imprimes analogues à ceux prévus à l’article 13 ci-dessus.

Art. 17. — Les dispositions des articles 13 et 16 du présent décret sont applicables échanges aux de marchandises entre l’Algérie, les colonies, les pays de protectorats fran çais et pays sous mandat français.

Art. 18. — Des dérogations générales peu- vent être autorisées ; elles sont fixées, ainsi que les conditions d’application des articles 13 et 17 ci-dessus, par instruction ministérielle et publiées au Journal Officiel par des avis aux importateurs et aux exportateurs.

SECTION V

Dispositions communes

 

Art. 19. — Les autorisations individuel les visées aux articles 1er, 4, 5, 8, 13 et 15, ainsi que celles exigibles pour les échanges intercoloniaux en application de l’article 17, sont délivrées conformément aux plans Gouvernement.

Art. 20. — Le décret du 9 avril 1940, relatif au contrôle des exportations françaises, l’arrêté du 9 avril 1940, relatif au contrôle des importations des pays neutres, les arrêtés des 30 juin 1942, 26 novembre 1942, 19 mars 1943, 20 avril 1943, 20 octobre 1943, 18 février 1944 19 avril 1944, 30 mai 1944 et 26 juin 1944 provisoirement applicables, relatifs aux prohibitions de sortie et aux engagements de non-réexportation, sont abrogés.

Art. 21. — Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre des finances, le ministre du ravitaillement, le ministre de l’agriculture, le ministre de la production industrielle; le ministre de la marine, le ministre des colonies, le ministre des travaux publics ct des transports et le ministre délégué pour l’Afrique du Nord, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Jules JEANNENEY.

Par le Gouvernement provisoire

de la Republique française :

Le ministre des nffaires étrangères,

Georges BIDAULT.

Le ministre de l’interieur,

A. TIXIER.

Le ministre de l’économie nationale,

Pierre MENDES-FRANCE.

Le ministre des finances

R. PLEVEN.

Le ministre du ravitaillement,

Paul RAMADIER.

Le ministre de l’agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le ministre de la production industrielle,

Robert LACOSTE.

Le ministre de la marine,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des colonies,

P. GIACCOBI

Le Ministre des travaux publics

et des transports,

René MAYER.

Le ministre délégué pour l’Afrique du Nord,

CATROUX.