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Décret n° 30-468-1935 Réglementation de l’assistance judiciaire à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les décrets des 4 février 1904 et 15 juillet 1914, réorganisant le service de la justice à la Côte française des Somalis :
Vu le décret du 22 août 1928 dé terminant le statut de ln magistrature coloniale et les textes qui l’ont complété où modifie ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1932 réglementant la profession d’avocat-défenseur à la Cote française des somalis ;
Sur le rapport du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice,
DECRETE
TITRE PREMIER.
De l’assistance judiciaire en matière civile,
CHAPITRE PREMIER.
Des formes. dans lesquelles l’assistance
judiciaire doit étre accordée,
Art. 1er. — A la Côte française des Somalis l’assistance judiciaire peut à être accordée, en font état de cause, à toutes personnes, ainsi qu’à tous établissement publics où d’utilité publique, et aux associations privé es ayant pour objet une œuy re d’assistance et jonissant de la personnalité civ ile, lorsque, à raison de l’insuffisance de leurs ressources, ces personnes, établissements ou associations se trouvent dans l impossibilité d’ exercer leurs droits en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Elle est applicable :
1° A tous les litiges portés devant le tribunal civil, le juges des référés. la chambre du Conseil, le tribunal de commerce, le juge de paix, le tribunal supér rieur d’appel, le Conseil du contentieux administratif et aux parties civiles devant les juridictions de répression et d’instruction ;
2° En dehors de tout litige, aux Actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
Art. 2. — L’assistance judiciaire s’étend de Plein droit aux actes est procédures d’ exécution à opérer en vertu des décisions en vu desquelles elle a été accordée : elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d’exécution à opérer en vérin des décisions obtenues sous le bénéfice de cette assistance où de tons actes, même conventionnels,si les ressources de la partie qui poursuit sont insuffisantes.
Art. 3. — L’admission à l’assistance judiciaire est prononcée :
I. — Pour les instances qui doivent être portées devant le juge de paix, le tribunal
de simple police, le tribunal civil, le tribunal correctionnel, le tribunal de commerce, le Conseil du contentieux administratif, la cour criminelle, par un bureau établi à Djibouti et compose ;
1° Du président du tribunal de première instance, président ;
2° D’un délégué du Gouverneur ;
3° D’un habitant notable nommé chaque année par le Gouverneur, membres.
II. — Pour les instances qui doivent etre portées devant le tribunal supérieur d’appel par un bureau établi à Djibouti et composé :
1° Du président du tribunal supérie ur d’appel, présidents ;
2° D’un délégué du Gouverneur :
3° D’un habitant notable nommé chaque année par le Gouverneur, membres,
II — Pour les instances qui doivent être portées devant le tribunal supérieur d’appel par un bureau établi à Djibouti et composé :
1° Du président du tribunal supérieur d’appel, président ;
2° D’un délégué du Gouverneur ;
3° D’un habitant notable nommé chaque année par le Gouverneur, membres.
Art.4 . — Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier où par un de ses
commis assermentés.
Art.5. — Lorsque l’assistance judiciaire est réclamé e par un indigène, le& notables appe-
és à ‘composer les bureaux d’assistance judiciaire devront être du même groupement ethnique que le réclamant, Ces notables sont signés ainsi qu’il est spécifié en l article 3.
Art.6. — Chaque bureau ne peut siéger quartant que deux de ses membres sont présents, non compris le secrétaire qui n’a pris voix délibérative, Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.*
Toutefois, dans les cas d’extrême urgence l’admission prints pourra être harets 6 par le préside nt seul, Le bureau statuera bref délai sur le maintien ou le refus de l’assistance demandée.
Art. 7. — Les membres autres que les délégués de T Administration sont soumis au renouvellement chaque année dans la première quinzaine de janvier, Les membres sortants pourront êt re renommés, Une même personne ne peut faire partie à la fois du bureau de première instance et du bureau d’appel.
Art. 8. — Dans le cas où l’assistance s’étend de plein droit aux actes et procédures d’exécution, conformément à la première disposition de l’article 2, le bureau qui l’a précédemment accordée doit cependant, sur la demande de l’assisté, déterminer la nature des actes et procédures d’exécution pour lesquels assistance est donnée.
Pour les instances que les actes et procédures d’exécution ainsi détermines peuvent dans les deux cas faire naître, droit entre l’assisté et la partie poursuivie, soi it entre l’assisté et un tiers, le bénéfice de la précédente décision du du bureau subsiste en ce qui conation de l’insuffisance des
sources, mais l’assistance sera prononcée au fond par le bureau compétent selon les distinctions établies en l’ article 3 qui précède.
Art. 9. — Toute personne qui réclame l’assistauce judiciaire adresse sa demande écrite sur papie l’bre ou verbale an procureur de la République: elle y joint les pièces justificatives.
Le magistrat qui reçoit ces pièces recueille des renseignements tant sur l’insuffisance des ressources du réclamant que sur le fond de l’affaire.
Il entend les parties, Si elles ne se Sont pas accordées, il transmet la demande, le résultat de ses informations et les pièces au président du bureau compétent.
Art.10. — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre,le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.
Celui qui une été admis à l’assistance judiciaire devant une premier juridiction continue à en jouir sur l’appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant.
Lorsque ce et l’assisté qui é émet un appel principal, ne peut , sur cet appel, jouir de l’assistance Judiciaire qu’autant qu’il y est admis par une décision nouvelle, Pour y parvenir, il doit adresser an procureur de la République sa demande accompagnée de la copie signifiée ou d’une expédition délivrée avec le bénéfice de l’assistance judiciaire de la décis’on contre laquelle il entend former appel.
ne e magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.
Art. 11. — Quiconque demande à être admis à l’assistance judiciaire doit fournir ;
1° Un extrait du rôle de ses contributions où un certificat du percepteur constatant qu’il n’est pas imposé ;
2° Une déclaration attestint qu’il est à cause de l’insuffisance de ses ressources l’impossiblité d’exercer ses droits en justices et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence quels qu’ils soient.
Le clamant européen on assmilé affirme la sincérité de à sa déclaration devant le commandant de cercle de Djibouti, le réclamant indigène fait la même déclaration devant le commandant de cercle de son domicile où de sa résidence, Ces différentes autorités donnent acte au bas de la déclaration de l’accomplissement de ces formalités.
Art. 12. — Le bureau prend toutes lc informations nécessaires pour éclairer sur l’insuffisance des ressources dn demandeur, si les documents qui lui sont présentés ne li fournissent pas à cet 6g sard des éléments suffigants d’appréciation.
Il donne avis à la partie adverse qu elle peut se présenter der ant lui, soit pour contester l’ insuffisance des ressources, soit pour fournir des explications sur le fond.
Si elle comparaît, Je bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.
Art 13. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas mais si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire connaître les causes du refus.
Art. 14. — Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours de la part des parties, elles ne peuvent être communiquées qu’au procureur de la République, à la personne qui demandé l’assistance et on conseil, le tout sans déplacement.
Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n ‘est dans le cas prévu par
l’article 28 du présent décret.
Art. 15. — Je procureur de la République après avoir pris connaissance de la décision du bureau dé abli près le tribunal de première instance et des pièces à l’appui peut, Sans retard de r instruction on du jugement, déférer cette décision au bureau établi près le tribunal supérieur d appel pour être réformée s’il y a lieu.
En ce cas, le secrétaire du butin donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter pour fournir ses explication.
Le procureur de la République pent aussi de faire envoyer les décisions du bureau de première instance à bureau près le tribunal d’appel en fait In demande, Les décisions du bureau d’appel me sont susceptibles d’aucun recours.
CHAPITRE II.
Des effets de l’assistance judiciaire.
Art. 16. — Dins les trois jours de l’admision à l’assistance judiciaire, le président en bureau de première instance ou d’appel du voie, par l’intermédiaire du parquet, au président de la juridiction d’ordre à administratif ou! judiciaire compétente, un extrait de la déc
s’on portant seulement que l’assistance est accordée ; il y joint les pièces de l’affaire.
président de la juridiction compétente désigne dans le plus bref délai possible l’avocat-défenseur, l’huissier et ‘y a lieu, le mandataire,qui doivent prèter leur ministère à l’assisté.
Avis du tout est donné par le parquet à l’intéressé.
Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l’enregistrement.
Dans le cas où l’assistance judiciaire est refusée par le bureau, son président, dans le même délai,
denne avis de la décision au parquet, et lui retourne Île dossier pour être remis à l’intéressé qui est avisé, en même temps, du refus.
Art. 17 .— L’assisté est dispensé provisoirement de la consignation et du parement des sommes qui pourraient être dues pour droit de timbre, d’enregistrement et de greffe, ainsi que toute consignation d’amende.
Il est aussi dispensé provisoirement du payement des sommes ducs au greffier et aux officiers ministériels pour droits, émoluments et honoraires.
Les actes de procédure faits à la requête de l’assisté sont visés pour timbre e! enregistres
en débet.
Le visa pour timbre est donné sur l’original au moment de son enregistrement.
Les actes et titres produits par l’assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistré en débet.
Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois et règlements locaux ordonnent l’enregistrement dans un dé Le ui déterminé les droits d’ enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif: il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.
Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois et règlement locaux ordonnent l’enregistrement dans un dé la dé terminé les droits d enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Le visa pour timbre et l’enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire: ils n’ont d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production.
Les frais de transport des juges, des officiers ministériels, des avocats défenseurs, des interprêtes commissionnés et des experts les honoraires de ces dernière et ceux des interprète L’on commissionnés, les taxes des témoins dont l’audition a été autorisé 6 par le tribunal ou le juge et , en général tous les frais dus à des tiers non officiers ministériels on non interprètes commissionnés sont avancés par le Trésor local.
Le paragraphe 6 du présent article s’applique au recouvrement de ces avances.
Art. 18. — Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la
délivrance ou à la traduction gratuite des actes et expéditions réclamés par l’assisté que sur une ordonnance du juge où à la requête du parquet.
Art. 19. — En cas de condamnation aux dépense pronom contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droite, frais de tout nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu, s’il n’ y avait pas on l’assistance judiciaire.
Art. 20. — Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée.
Si exécutoire est délivré au nom de l’administration de l’enregistrement qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistirement, sauf le droit pour l’assisté de recourir aux acies de poursuite. Conjointement avec l’Administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets.
Les frais, faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, des procédures d’exécution
et des instances relatives à cette exécution entre l’acessité et la partie poursuivi qui ansutet été discontinué où suspendues pendant plus d’une année, sont réputés dus pas la partie poursuive, sauf justifications ou décisions contraires.
L’exécutoire est délivré conformément au paragraphe 1er qui précède:
Il es t délivré un exécutoire séparé au nom de ladite Administration pour les droits qui ne devant pas être compris dans l’exécutoire délivré contre la partie adverse, restent au par l’assis au Tésor local, conformément au sixième paragraphe de l’article 17.
L’Administration de l’enregistrement à fait immédiatement it aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.
La créance du Trésor, pour des avance qu’il à faites ainsi que pour tous droits de greffe d’enregistrement et de timbre et pour le coût des actes de l’huissier, à la préférence sur celles des autres ayants droit.
Art. 21. — En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes due
au Trésor local, en vertu des paragraphes 6 et 9 de l’article 17.
Art . 22. — Les greffiers seront tenus, dans le mois jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge,de transmettre au receveur, de l’enregistre sou l’extrait du jugement ou l’exécutoire sous peine de 10 francs d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.
CHAPITRE III.
Du retrait de l’assistance judiciaire.
Art. 23. — I æ bénéfice de l’assistance judiciaire peut à tre retiré en tout état de cause,même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :
1° S’il survient à l’assisté : des ressources reconnues suffisantes ;
2° S’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.
Art . 24. — Le retrait de l’assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère publie, soit par la partie adverse.
I peut aussi être prononcé d’office par le bureau;
dans tous les cas, il est motivé.
Art. 25. — L’ass’s’ance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.
Art. 26. — Le retrait de lassi stance judiciaire a pour eilet de rendre immédiatement exigibles les droits, le immédiatement et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur de l’enregistrement qui procédera au recouvrement et à ln ré partition, suivant les règles tracées en l’article 20 ci-dessus.
Art.27.— L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire déliré au service de l’enregistrement et du domaine soit contre l’assisté, soit contre la partis adverse, se prescrit par dix ans, La prescription de l’action adverse de l’assisté contre celui-ci, pour les dépens aux-quels il a été condamné envers lui, est soumise an droit commun.
Art. 28. — Si le retrait de l’assistance judiciaire a pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l’avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnel le condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une demande égale an montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 franes, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.
L’article 463 du Code pénal est applicable.
TITRE II.
De l’assistance judiciaire en matière correctionnelle.
Art. 29.— Les présidents des juridictions correctionnelles désigneront un défenseur d office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public on détenus préventivement, lorsqu’ ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées à l’article 11, soit par tous autres documents.
Art. 30. — Les présidents des juridictions correctionnelles pourront, même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui le sur seront indiqués par le pre-venu indigent, dans le cas où ln déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité .
Pourront être également ordonnées d’office toutes productions et vérifications de pièces.
Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère pubilie.
Art.31. — de Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, et le Ministre des colonies sont chargés . chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Côte française des Somalis.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Léon BÉRAID.
Le Ministre des colonies,
Louis RROLLIN,