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Décret n° 30 octobre 1935 relatif à l’augmentation des pénalités en matière d° espionnage.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Paris,le 30 octobre
Monsieur le Président,
L’insuffisance des textes actuellement en vigueure en ce qui concerne la répression de l’espionnage a été maintes fois signalée, plusieur propositions de loi ont été déposées en vue d’y remédier, Les dernières en date sont la propsition de loi n° 50S9 déposée à la Chambre le 29 mars dernier, par M. Reibel, et la proposition de loi n° 453 déposée le 7 juin par M.cavillon sénateur.
Il est certain que l’insuffisance de la répresion en cette matière met rotre pays en état d’infériorité par rapport aux Etats étranger qui frappent l’espionnage de peines perpétuel les et même souvent de la peine capitale.
Il nous à paru que parmi les mesures que rendait nécessaires Ja situation actuelle du pays et qui ont motivé la délégation donnée an Gouvernement par la loi du NS juin 1135, devait figurer le renforcement des pénalités anplica bles à cette c atégor ie par tic ulière de lits, Toute manœuvre tend: ant à désorganiser la défense nationale est en effet susceptible d’ aff: tibhlir la situation extérieure de la F rance, et, par suite, de favoriser la spéculation en maticre financière.
Nous vous proposons, en conséquence, de rendre applicable dès le temps de paix aux fractions commises dans un but d’espionnage peine de la détention que l’article 17 de loi du 26 janvier 1934 prévoit à leur égard en tomns de gnerre, Par voile de conséqnence, nous soinmes amenés À vous proposer en même temps de confler je jugement de ces infractions aux it huaaux que l’article 17 habilite à se pronocer
en cette hypothése la peine de la detention étant une peiue criminelle re pourrait effet être appliquée par la juridiction correrctionnelle.
tribunaux militaires ou maritimes qui enregistre pour pronocer des peines de ce membre paraissent des lors devoir etre apelés statuer sur ce genre d’infraction.
La juridiction correctionnelle resterait conpétente à l’égard des infractions prévues par de es la loi du 26 janvier 1934 qui n’auraient pas été cirmises dans un but d’espionnage et qui drmeureraient passibles des peines actuellement portées par la loi.
Si vous apnr’ouvez ces dispositions, nous avons l’honneur de vous prier de bien vouloir revertir de votre signature le projet de decret ci-apres
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre respectueux dévonement,
Le Président du Conseil,
ministre doc affairer Ctranaères.
pierre LAVAL.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justicr,
Léon BÉRARD.
Le Ministre de la guerre,
Jean Fanny.
Le Ministre des colonies,