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Décret n° 30octobre 1935 relatif à ln protection de l’enfance.

Le Président de la Républiqu e francaise,

Vu la loi du 24 mars 1921:

Vu la loi dun $ juin 1925 autorisant le Gouvernement à prendre par décret toutes mesures avant force de loi pour défendre le franc ;

Le Conseil des Ministres, entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1. — Is dispositions des articles 270,

alinéa 2, et 271, alinéas 2, 3 et 4, du code pénal, relatives au vagabondage des mineurs de dix-huit ans, sont abrogées.

 

Art. 2. — Tes mineurs de dix-huit ans, qu’ils aient quitté leurs part ents, qu ils aient été abandonnés par eux où qu ‘ils soient orphelins, n’ayant, d’autre part , ni travail, ni domicile, où tirant leurs ressources de la débane he on des métiers prohibés, seront, soit sur leur demande, soit d’office, confiés préventivement à un établissement spécialement habilité à cet

effet où à l’assistance publique. Le piacement pourra être fait, soit par le préfet du département et à Paris par le préfet de police, soit par le procureur de la République, soit par le président du tribunal pour enfants.

 

Art. 3. — Après une enanête sur l’enfant. la famille, le milieu et après un examen médical du mineur, le présidk ent. du tribunal pour enfants « prendra, en Chambre du conseil. le ministère public, le mineur et son dé fenseur entendns, toutes les mesures appropriées pour la protection du mineur. Suivant les circonstances, il pouri ra le re mettre, soit à ses parents, soit à un particulier, soit à une institution charitable, ou le confier à l’assistance publique : il pourra encore décider de son envoi dans tel on tel établissement susceptible de lui donner les soins réclamés par son état, Il pourra décider aue l’enfant sera placé sous le régime de la liberté surveillée. La décision ne sera pas inscrite au casier judiciaire du mineur, elle sera susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel. Elle pourra être rapportée chaaue fois que l’intérêt de l’enfant le réclamer.

 

Art. 4–. Si le mineur enfreint la décision prise à son égard, il pourra être placé préventivement dans un dépôt spécial et sera renvoyé devant le président du tribunal pour en fants_ prendra telles mesures qui lui paratront lex plus conformes à l’intérêt du mineur danse los termes de l’article précédent on transmettra la doseior au nrocureur de la République pour que l’enfant soit déféré au tribunal pour enfants et soit jngé confor mément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 et en application des articles 66 et 69 du code pénal.

 

Art. 5. —Le. parquet el ni inspection des enfants assistés de vront être imméditement informés du placement provisoire des mineurs et toutes les enquêtes devront lui être communiquées à toutes fins utiles,

 

Art. 6, = Un réglement d’administration publique, pris sur la proposition du garde des seen ux, Ministre de la justice, et du Ministre de la ennté publique, déterminera les conditions d’application du présent décret et fixera notamment la rémunération du travail imposé Aux mineurs,

 

‘Art, 7. a présent décret est applicable à l’Algérie et aux colonies.

 

Art. 8 —— Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article unique de la loi du S juin 1959.

 

Art. 9 — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères: le Garde des sceaux, Ministre de la justice: le Ministre des finances, le Ministre des colonies et le Ministre de la santé. publique et de l’éducation physique sont chargés, chacnn en ce qui le concerne, de l’exécution du présent déc ret, qui sera publié

au Journal officiel.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République

Président du Conseil.

Ministre des affaires ctrangères,

Pierre LAVAL.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Léon BÉRARD.

le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.

Le Ministre des colonies,

Louis ROLLIN.

Le Ministre de la santé publique

l’éducation physique,

Ernest LAFOXT.