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Décret n° 31/03/1939 portant publication et mise en application de l’arrangement commercial conclu entre la France et la Yougoslavie, le 10 février 1939.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;
Vu les articles 14, 13 et 16 bis du code des douanes ;
Vu la loi dun 16 août 1936 autorisant le Gouvernement à accorder par décret des avantages préférentiels aux maïs vougoslaves ;
Vu le décret du 14 décembre 1936 portant mise en application provisoire de l’accord francon-Yougoslave du 8 décembre 1936 ;
Vu le décret publié à la date de ce jour au Journal officiel, portant attribution de ristournes douanières à certaines importations de produits yougoslaves ;
Vu le décret publié à la date de ce jour et tendant à autoriser l’importation en franchise
de maïs originaires de pars bénéficiant des Recommandations de Stresa sous condition d’exportation vers des pays autres que la France de quantités égales de mais originaires des colonies du premier groupe ;
Sur la proposition dn Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Ministre du commerce
et du Ministre de l’agriculture,
DECRETE
Art. 1er. — Le texte de l’arrdhigement commercial conclu entre ln France et la Yougo slavie Le 10 février 1959 et de ses deux lettres annexes sera publié au Journal officiel et entrera en vigueur à la date de publication du présent décret.
ARRANGEMENT COMMERCIAL
Désireux de contribuer an développement des échanges commerciaux entre la France et la Yougoslavie, les deux gouvernements, après avoir constaté que les importations en France
de marchandises vougoslaves se tronvent dans de nombreux cas contrariées par l’écart existant entre les prix pratiqués en Yougoslavie et les prix du marché français, ont décidé de
concerter leurs efforts pour permettre de surmonter cette difficulté et, à cet effet, sont convenus de prendre les mesures suivantes :
I. — a) En ce qui le concerne, le Gouvernement francais demandera au Parlement de l’autoriser à faire bénéficier Le commerce yougoslave, en application des recommandations de la conférence de Stresa, des avantages tarifaires préférentiels suivants :
Les importations de produits d’origine yougoslave, repris ant tablean ci-dessous, donneront droit, dans la limite des contingents indiqués, au versement de ristournes sur le montant des droits de douane du tarif minimum français :
NUMEROS du tarif. | MARCHANDISES. | MONTANT de la ristourne préférentielle de douane. |
CONTINGENTE auxquels est limité l’octroi de ristournes preférentielles. |
francs. | |||
1 bis | Chevaux de boucherie, par quintal. | 60 » | 4.000 chevaux. |
Ex. 17 ter | Saucissons secs y compris les salami, par quintal. | 120 » | 200 quintaux. |
34. A | OEufs en coquilles frais ou conservés, par quintal. | 47 » | 6.000 quintaux. |
Ex. 85 | Prunes et pruneaux, 80 fruits et moins aux 300 grammes el pruneaux en boites et en caisses quelle qu’en soit la grosseur, par quintal. Autres, par quintal. |
82 50 61 50 |
10.000 quintaux. 10.000 quintaux. |
128 bis | Bois communs équarris ou seiés, par tonne. | 66 » | 60.000 tonnes. |
Ex. 168 | Pâtes de celluloses chimiques sèches, par quintal. | 13 » | 8.000 tonnes. |
Lex sommes ainsi produites devront être intégralement utilisées par le Gouvernement yougoslave pour stimuler les échanges entre les deux pays.
b) En outre, et également en application des recommandations de la conférence de Stresa, le Gouvernement français accepte de supprimer ou de réduire, à titre préférentiel, dans les conditions et dans les limites indiquées au tableau ci-dessous, le montant des taxes auxquelles sont assujettis les importateurs de certains produits contingentés d’origine yougoslave :
NUMEROS du tarif. | MARCHANDISES. | MONTANT de la ristourne préférentielle de douane. |
CONTINGENTE auxquels est limité l’octroi de ristournes preférentielles. |
francs. | |||
Ex. 17 | Viandes de porc, salées ou en saumure autres (y compris les jambons). | Néant. | 1.000 quintaux. |
Ex. 17 bis | Viande préparée de porc non cuite, fumée, ete. autre (Y compris les jambons). |
» | 500 quintaux. |
Ex. 18 Ex. 34 A |
Volailles mortes, non truffées. OEufs en coquilles autres qu’en caisses standard. |
» |
2.500 quintaux. 6.000 quintaux. |
Ex. 80 | Haricots en grains nature. | 29 » | 30.000 quintaux. |
D’autre part, les tuxes auxquelles sont assujettis les importateurs, bénéficiaires de licences d’importation de bois communs, sont ramenées de 1 fr. 50 à SO centimes par quintal, à l’égard des bois ci-après : épicéa, mélèzes, pins autres que les pins sylvestres et sapins repris au n° 12S bis du tarif;
c) Enfin, les dispositions de l’accord du 8 décembre 1936 relatif au mais sont maintenus en
vigueur jusqu’au 31 décembre 1949 ;
d) La tarification actuelle des épices dites « paprika », origina ires et en provenance de
certains pays, est applicable aux produits le l’espèce d’origine et de provenance yougoslaves, pour autant qu’ils satisfont aux conditions prévues pur le tarif des douanes pour cette tarification.
II. — De son côté, le Gouvernement yougoslave prendra toutes dispositions utiles, pour que, en ce qui concerne les produits repris à l’article 1er, ainsi que pour les maïs, moutons et viande de mouton, les exportateurs yougo-slaves soient en mesure, compte tenu des facilités douanières et fiscales accordées par le Gonvernement français, de vendre leurs produits sur le marché francais à des prix correspondant à ceux pratiqués sur ce marché.
III. — Les deux Gouvernements, se référant à la déclaration qui a été faite lors de la réunion de la première commission mixte à Belgrade, et aux conversations qui ont déjà en lien à ce sujet entre les administrations ferroviaires. intéressées, estiment qu’un effort devra être accompli en vue de faciliter les transports de marchandises entre les deux pays, notamment pour qu’ils puissent être effectués à des prix aussi réduits que possible.
IV. — Le présent arrangement est conclu pour l’année 1939. Il entrera en vigueur quinze jours après sa signature pour toutes ses dispositions, excepté la disposition inserite au paragraphe (1) A, dont l’application devra être différée jusqu’à ce que le Parlement français ait approuvé les mesures qui en font l’objet.
Il pourra êl re automatiquement renouvelé pour une période dl Un an sil n’a pas été dénoncé avant le 1er octobre 1939. Toutefois, la présente disposition ne vise par la clause I C. ci-dessus.
Fait à Paris, le 10 fevrier 1939.
Signé : B. POURITONH.
— M. PILJA
— G. L SONNET.
— F. GENTIN.
Paris, le 10 février 1939.
A Son Ercellence Monsicur Miliroj Pilja,
ministre adjoint des affaires étrangères
de Yougoslarie,
Mousieur le Ministre,
Me référant aux conversations qui viennent d’aboutir à la signature des accords en date de ce jour, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français a déposé sur le bureau des Chambres un projet de loin n°, tendant à accorder la franchise des droits de
douane actuels à certains maïs importés en France, sous réserve qu’il soit justifié d’exportations égales de maïs colonial sur les marchés étrangers.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français accordera au maïs originaire et en provenance de Yougoslavie, dans la limite des contingents normaux et supplémentaires ouverts à ce pays, la franchise donanière conditionnelle prévue par ledit projet de loi, à compter de sa promulgation.
Désireux de faciliter, dès le vote de cette loi, les importations yougoslaves de maïs, le Gouvernement francais autorisera le remboursement des droits perçus depuis cette date sur les mais importés de Yougoslavie, lorsqu’il sera justifié qu’il an été exporté postérieurement des maïs indochinois en compensation de ces importations.
Il demeure entendu que le présent engagement porte sur la franchise des droits à leur niveau anctuel et qu’il ne fait pas obstacle à l’application de majorations de droits de douane pour le cas où celles-ci seraient adoptées ultérieurement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’asautanee de ma hante considération.
(S) G. BONNET.
Paris, le 10 février 1939.
A Son Excellence M. Georges Bonnet,
ministre des affaires étrangères, Paris.
Monsieur le Ministre.
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me fuire savoir ce qui suit :
« Me référant aux conversations qui viennent d’aboutir à la signature des accords en date de ce jour, j’ai l’honneur de vons faire savoir que le Gouvernement français.
» Il demeure entendu que le présent enparement porte sur la franchise des droits à leur niveau actuel et qu’il ne fait pas obstacle à l’application de majorations de droits de douane pour le cas où celles-ci seraient adoptées ultérionrement. »
J’ai l’honneur d’accuser réception de cette communication et de vous donner l’accord de
mon Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma hante considération.
(S) M. PILIA.
Paris, le 10 février 1939.
A Son. Excellence M. Milivoj Pilja
ministre adjoint des affaires étrangères de Yougoslarie,
Monsieur le Ministre,
Me référant aux conversations qui viennent d’aboutir à la conclusion des accords signés en
date de ce jour, j’ai l’honneur de vous faire Savoir qu’à leur importation en France, les
jeunes moutons et les jeunes brebis, d’origine yougoslave, ainsi que les viandes fraîches et
réfrigérées de ces jeunes animaux, seront sonmis sans aucune réduction aux droits du tarif minimum français.
Toutefois, en ce qui concerne les importations de jeunes moutons et de jeunes brebis, d’origine yougoslave, provenant d’un croisement avec des reproducteurs importés à de France et inscrits à leur flock book d’origine, il sera fait remboursement d’une ristourne égale à la différence entre le droit normal du tarif minimum et le droit de 102 fr. 50 les 100 kilogramimes (poids vif) dans la limite du contingent ouvert à la Yougoslavie.
De même, en ce qui concerne les importations de viandes fraîches et réfrigérées de
jeunes moutons et de jeunes brebis, d’origine yougoslave, provenant d’un croisement avec les reproducteurs importés de France et inscrits à leur flock book d’origine, il sera fait remboursement d’une ristourne égale à la différence entre le droit normal du tarif minimum et le droit de 138 fr. 40 les 100 kilogrammes nets.
Les importations de jeunes brebis et de jeunes moutons et de viandes fraîches et réfrigérées de ces mêmes animaux bénéficiant des dispositions spéciales qui précèdent, auront lieu sur présentation d’autorisations spéciales délivrées par le ministère français de l’agriculture au vu d’attestations délivrées par la chambre agricole franco-yougoslave.
Le Gouvernement francais fera toute diligence pour effectuer les remboursements prévus à l’article 2.
Les disposit ions qui précèdent cesseraient d’être en vigueur dans le cas où seraient adoptés par le Parlement français les droits de 102 fr. 50 les 100 kilogrammes pour les jeunes
moutons provenant d’un croisement avec des reproducteurs importés de France, et de
13 fr. 50 les 100 kilogrummes nets pour les viandes réfrigérées des mêmes animaux.
Tenant compte des dispositions qui précédent, le Gouvernement yougoslave admettra l’importation en franchise sur son territoire des moutons reproducteurs en provenance de
France à concurrence de 100 têtes.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(S. ) eorges BONNET.
Paris, le 10 février 1939.
A Son Excellence M. Geurges Bonnet,
ministre des affaires étrangères, Paris,
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date de ce jour, Votre Excellence an bien voulu me communiquer ce qui suit :
« Me référant aux conversations qui viennent d’aboutir à la conclusion des accords signés en date de ce jour.
» Tenant compte des dispositions qui précèdent, le Gouvernement yougoslave admettra l’importation en franchise sur son territoire des moutons reproducteurs en provenance de France, à concurrence de cent têtes. »
J’ai l’honneur d’accuser réception de cette communication et de vous donner l’accord de
mon Gouvernement.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(S) M. PILIA.
Art. 2 — Le Président du Conseil, Ministre de la défense nationale et de la guerre, le Ministre des affaires étrangères, le Ministre
des finances, le Ministre dn commerce, le Ministre de l’agriculture et le Ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution dun présent décret.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre
de La défense nationale et de la
guerre,
Edouard DALADIER.
Le Ministre des affaires étrangères,
Georges BONNET.
Le Ministre des finances,
Paul REYNAUD.
Le Ministre du commerce,
Fernand GENTIN.
Le Ministre de l’agriculture,
Henri QUEUILLE.
Le Ministre des Colounies,
Georges MANDEL.