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Décret n° 32 Décret relatif aux obligations des services d’Etat el assimilés au matière de trans- ports maritimes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la marine marchande,
Vu l’article 5 de Ia loi du 9 aout 1921;
Vu la loi du 31 mars 1931 ;
u le décret du 30 octobre 1935;
Vu l’article 7 de la loi du 18 aout 1936;
Vu l’article 11 du décret du 2 mar 1938 relatif au budget ;
Vu la loi du 135 avril 1938 tendant au redressement financier ;
Vu le décret du 17 juin 1938,
DECRETE
Art. 1er, — L’application des dispositions du présent décret, du décret-loi du 30 octobre 1935, de l’article 7 de la loi du 18 août 1936 et du dècret-loi du 17 juin 1938 sera suivie par le bureau des transports maritimes, créé en remplacement de l’office de renseignements, aupres du comité central des armateurs de France et fonctionnant sous l’autorité du ministre de la marine marchande, qui désigne un fonctionnaire pour en suivre les travaux et en contrôler l’activité.
Art. 2, — Le bureau des transports maritimes à pour mission:
10 D’aviser aux moyens propres à satisfaire dans le moindre temps les demandes de transport Dar mer presentces par ou pour l’Etat, les départements, communes, administrations, services publics, entreprises concessionnaires ou subventionnées, personnes ou sociétés, visés à l’article 1 du décret-loi du 30 octobre 1935 et à l’article 7 de la loi du 18 août 1935, et dénommés ci-aprés « les assujettis », en provoquant, en particulier de la part de l’armement francais, de la chambre syndicale des agents d’affrétement maritime et de vente de navires, etc. toutes ottres de tonnage approprié ;
2% De recevoir, instruire et transmettre,avec avis motivé, au ministre de la marine marchande et, le cas échéant, au ministre des colonies, toute demande de dérogation :
3% De rechercher et signaler les infractions au décrets ou lois précités qui feront l’objet de rapports au ministre de la marine marchande, en vue de l’application des sanctions prévues à l’article 3 du decret-loi du 30 octobre 195, à l’article 1
du décret-loi du 18 juin 198 et à l’article 10 du présent décret,
Art. 3. — Les assujettis ou leurs representants qualifiés qui n’auraient pas pu traiter ou qui n’auraient pas les moyens d’information pour traiter avec l’armement français pour leurs transports par mer, doivent s’adresser au bureau des transports maritimes,
Art. 4. — Les demandes de transport sous Pavihion français dérogation font obligatoirement mention de l’assujetti et du contractant ; elles peuvent ètre présentées valablement, aussi bien par l’assujetti que par toute personne ou société, partie à l’opération, agissant en Pre nom et avec son autorisation, et doivent parvenir au bureau des transports ‘maritimes en temps utile, pour lui permettre de disposer, au minimum, de quatre jours, non compris celui de la réception
‘de la demande, pour effectuer son enquête auprès de l’armement Les demandes urgentes ne peuvent reveir qu’un caractère exceptionnel et doivent ètre accompagnées des justifications necessaires à leur examen.
Art. 5. — Les assujettis — ou, en leur nom, toutes personnes ou societies intressées — qui, bien que disposant des moyens d’information suflisants, n’aime pu traiter avec l’armement français et entendraient solliciter l’application des
dispositions de l’article 2 du decret-loi du 30 octobre 1935 et du 2 paragraphe de l’article 7 de la loi du 18 août 1956, doivent adresser une demande motivée au bureau des transports maritimes qui, aprés enquête, la transmettra avec ses observations et son avis, pour décision, au ministre de la marine marchande.
Les demandes concernant les categories de transports visées au dernier paragraphe de l’article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 sont transmises pour décision au ministre dés colonies, conformément aux dispositions de ce texte.
Les décisions ministérielles sont notifiées directement au demandeur et communiquées au bureau des transports maritimes et au bureau des douanes du port destinature.
Art. 6, — Les dérogations sont accordées sous la réserve expresse que le transport autorise sous pavilion ctranger donne lieu à la prompte conclusion d’accords commerciaux dans des conditions identiques époque de chargement, importance de la cargaison, spécifications de chartes-parties, etc.) à celles qui ont été définies et proposées à l’armement français.
En conséauence., l’affrètement d’un navire étranger dans d’autres condilions que celles proposées à l’armement français sera assimilé à une infraction et passible des sanctions prévues soit à l’article 3 du décret-loi du 30 octobre 1935, soit à l’article 10 du présent décret.
La copie certifiée conforme de toute charte – partie établie en vertu d’une dérogation sera communiquée au bureau des transports maritimes qui, le cas échéant, pourra demander communication de tous documents relatifs au transport
Art. 7. — Lorsque la situation fera craindre le désarmement de navires français, le ministre de la marine marchande pourra fourner l’examen de toute demande de dérogation.
Cette mesure ne saurait toutefois atteindre des transports faisant partie d’un programime de longue durée et dont la couverture par contrat aura été offerte à l’armement francais.
Art, 8 — Les soumissionnaires, pour établir leur prix de vente C. À. F. pourront faire appel au bureau des transports maritimes, afin d’obtenir les conditions de transport sous pavillon français.
Pour l’instruction des demandes de dérogation, le bureau des transports maritimes pourra exiger éventuellement la production du marché de fournitures, du contrat à option ou de toute autre pièce justificative.
Art. 9 — Sauf impossibilité, dûment prouvée, les petites cargaisons devront étre groupées et les programmes de transport établis de façon à correspondre aux capacites des navires francais.
Si la preuve était faite que, pour se soustraire aux prescriptions légales, un assujetti a modifié ou laissé modifier les conditions dans lesquelles s’effectuaient antérieurement ses transports de marchandises par mer (transports directs ou indirects), cet assujetti serait passible des sanctions prévues soit à Particle 3 du décret loi de 30 octobre 195, soit à l’article 10 du présent décret. Il en serait de méme, s’il s’agissait des transports äe personnel.
Art. 10, — Les indemnités compensatrices qui seraient substituées aux sanctions prévues à l’article 3 du décret du 30 octobre 1935 et à l’article 1° du décret loi du 17 jain 1938 pourront varier de 10 à 100 p. 100 du montant du frêt brut acquitté par l’assujetti.
Leur taux sera fixé par le ministre compétent sur la proposition du ministre de la marine marchande, lassujetti avant été préalablement appelé à fournir toutes explicalions utiles.
Ces indemnités seront perçues en vertu d’ordres de recette émis au prolit du Trésor public par l’administration de la marine marchande.
Art. 11. — Lorsque les personnes ou sociétés qui importent des marchandises par mer sous pavillon étranger auront livre à des assujettis au décret-loi du 10 octobre 1935, tout ou partie de ces marchandises, qu’elles aient ele ou non transformées depuis leur importation, ces personnes où sociétés importatrices devront, avant les ler février et 1e août de chaque année, adresser au ministre de la marine marchande (direction de la flotte de commerce) un relevé des livraisons faites à ces assujettis au cours du semestre écoule.
Au vu de ce relevé de livraisons, le ministre de la marine marchande fixera, compte tenu des dérogations accordées et apres avoir provoqué les explications des assujettis, le tonnage qui, par compensation, devra être transporté sous pavillon français pendant le semestre en Cours ; les transports effectués à ce titre ne viendront es en déduction du tonnage que, pour eur compte, les importateurs ont l’obligation de confier aux navires français.
Les déclarations prévues ci-dessus devront être fournies, en ce qui concerne les livraisons, du 1 semestre 1938, dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent décret
Art. 12. — Les importations de charbons étrangers par mer, visées à l’article 7 de la loi du 18 août 1936, feront, chaque année, l’objet, de la part des personnes où sociétés importatrices, d’une déclaration qui de vra parvenir au ministre de la marine marchande avant le 1er février et qui mentionnera la liste des cargaisons importées an cours de l’année écoulée, leur tonnage, la nationalité du navire transporteur, les ports d’embarquement et de débarquement.
In relevé initial portant sur les importations effectuées du 17 janvier 1937 au 10 juin 1938 devra être fourni dans le délai d’un mois à compter de la publication du présent decret.
Pour permettre à l’armement français d’assurer effectivement les transports qui lui sont réservés, les demandes de tonnage devront, pour chaque trimestre, représenter sensiblement la proportion fixée par la loi précitée.
Art. 13. — Pour faciliter l’application des dispositions du présent décret, le bureau des transports maritimes se tiendra à la disposition des assujettis Les divers départements ministériels, les services publics et les entreprises conces-
sionnaires ou subventionnées devront fournir au département de la marine marchande et dans un délai minimum, tous les renseignements d’ordre statistique qui leur seront demandés notamment, au sujet des transports par mer (importation ou exportation) effectués directement ou indirectement pour leur compte.
Ces renseignements pourront éventuellement foire l’objet de la remise d’états périodiques, dans les conditions que le ministre de la marine marchande fera connaitre directement aux services intéressés.
Art. 14, — Les taux de frêét demandes par l’armement français pour les transports visés par le présent décret devront étre, toutes conditions égales, en harmonie, avec les prêts étrangers.
Art. 15.—L’état, les départements, les communes, les services publics et les entreprises concessionnaires ou subventionnées inscriront dans les cahiers des charges, contrats d’achat ou de vente, comportant ou pouvant comporter un transport par mer, les obligations résultant du décret-loi du 30 octobre 1935 et du présent décret, avec mention spéciale de son article.
Art. 16. — Les prescriptions du présent décret seront applicables aux transports, qui, par application du décret-loi du 17 juin 1938, seront par la suite réservés en totalité ou en partie, aux navires français.
Art. 17. — Les engins flottants destinés aux entreprises visées aux articles 1 et 2 du décret – Li du 17 juin 1938 devront être remarqques sous pavillon français, qu’il s’agisse de matériel nécessaire à leur exploitation ou de matériel devant concourir directement ou indirectement aux travaux exécutés par elle ou pour leur compte.
Les dispositions du présent décret concer nant notamment les demandes de dérogation el les sanctions sont applicables à ces opérations
Art. 18. — Les obligations résultant du dé cret-loi du 30 octobre 1935 et du présent décret s’appliquent, à l’exclusion des transports postaux, à tous les transports maritimes effectués par ou pour le compte des services publics, entreprises concessionnaires ou subventionnées de la metropole, de l’Algérie, des colonies françaises et des pays de protectorat ou sous mandat.
Art. 19, — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 20, — Le ministre de la marine mar chande est chargé de l’exécution du présent décret,
albert lebrun
par le president republique
le ministre de la marine marchandise:
louis de chappedelanes.