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Décret n° 34-468-1935 Exécution de la proposition adoptée le 19 octobre 1935, par le Comité de coordination des mesures à prendre en application de l’article 16 du pacte de la Société des nations (proposition n° 3).

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre de l’intérieur, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Minisire ds travaux publics, du Ministre de la marine marchande, du Ministre des colonies et du Ministre des finances,

Vu l’article 16 de la partie I (pacte de la Société des nations) du traité signé à Versailles le 2 juin 1919 ;

Vu la loi du 12 octobre 1919, autorisant le Président de ln République à ratifier et à faire exécuter ledit traité:

Vu la proposition n° 3 adoptée le 19 octobre 1945 pur le comité de coordination des mesures à prendre en application de l’article 16 du pacte de ln Société des Nations;

Vu la décision prise par le Comité de coordination le 2 novembre 1935 ;

Vu la proposition complémentaire n° 3 adoptée à Genève le 6 novembre 1935 ;

Vu l’article 17 du Code des douanes :

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — A titre exceptionnel et à dater du 18 novembre 1935, est prohibée l’importation en France, dans les colonies françaises et les territoires africains sous mandat français de tous produits naturels où fabriqués, originaires où en provenance d’Italie ou des possessions italiennes, quel que soit le lieu d’expédition de ces produits.

Art. 2. — Le s produits naturels où fabriqués,originaires d’ Italie où des possessions italiennes, qui ont été soumis à une transformation dans un autre Days, ou qui ont été manufacturés en partie en Italie on dans les possessions italiennes et en partie d’uns un autre pays, seront considérés comme tombant sous le coup de la prohibition, à moins qu’une proportion de 25 p. 100 où davantage de la valeur des marchandises au moment où elles ont quitté le dernier lieu d’ expédition soit attribuable à des transformations effectuées depuis qué les produits ont quitté définitivement l’Italie ou les possessions italiennes,

Sont, toutefois, exemptés de la prohibition les produits que l’on justifie avoir été expédiés d’Italie, des possessions italiennes où d un pays tiers avant le 18 novembre 1935.

Art. 3. — Sont exemptés de prohibition les marchandises ci-après :

 

NUMÉROS
du tarif.
DÉSIGNATION DES MABCHANDISES.
Ex. 200 Lingots d’or
Ex. 201 Lingots d’argent.
466, 466 bis Livres,
468 Journaux et publications périodiques,
471 Cartes géographiques où marines
472 Musique gravée où imprimée,
Ex. 495 bis Monnaies d’or et d ‘argent.

 

Sont également exemptées de la prohibition les marchandises livrées en exécution de contrats pour lesquels le parement a été entièrement effectué à la date du 19 octobre 1933.

L’importation de ces dernières marchandises sera toutefois subordonnée à la délivrance préalable d’une licence d’importation. 

 

Art. 4. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires le Ministre de l’intérieur c commerce et de l’industrie, Le Ministre de l’agriculture, le Ministre des travaux publics, ne Ministre de la Marin marchande, le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret,

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Pierre LAVAL.

 

Le Ministre de l’intérieur,

Joseph JAGANON.

 

Le Ministre du commerce et de l’industrie,

Georges BONNET,

 

Le Ministre de l’agriculture,

Pierre CATHALA.

 

Le Ministre des travaux publics,

LAUBENT-EYXNAC.

 

Le Ministre de la marine marchande,

William BERTRAND,

 

Le Ministre des colonies,

Louis RROLLIN,

 

Le Ministre des finances,

Marcel RÉGNIER.