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Décret n° 36-261-1918 le 12 novembre 1917.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise,

Vu la loi du 3 juillet 1877;

Vu le décret du 2 août 1877, modifié par le décret du 31 juillet 1914:

Vu le décret du 14 janvier 1917 ;

Vu le décret du 7 avril 1917;

Vu le décret du 8 mai 1947,

 

Su rle rapport du ministre de la marine et du ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes,

DECRETE

Art, 1er. — À compler de la publication au présent décret, toute vente à un français d’un navire français de plus de 100 tonnes de jauge brute est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le sous-secrétariat d’Etat des transports maritimes et de la marine marchande.

Art.2.— Les navires qui contrairement aux dispositions du présent décret, auront été l’objet d’une mutation de propriété non autorisée entre Français, seront immédiatement

réquisitionnés.

Art. 3.— Le ministre de la marine et le ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, sont chargés de l’application du présent décret.

 

 

R. Poincaré.

 

Par le Président de la République :

Le ministre du commerce de l’industrie,

 

des postes et des télégraphes.,

 CLÉMENTEL.

Le ministre de la marine,

 

CHARLES CHAUMET.