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Décret n° 37-227-1915 3 Septembre 1915
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la Republique française,
Vu les lois, ordonnances et décrets organiuques des Colonies :
Vu le Sénatus-consulte du Juillet 1886 réglant la constitution des Colonies de la Martinique. de la Guadeloupe et de la Reunion :
Vu le décret du 31 Mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le règlement arrêté le 14 Janvier 1869 pour servir à l’exécution de ce décret en ce qui concerne le Département de la Marine et des Colonies ;
Vu le décret du 15 Septembre 1882, rendu en forme de règlement d’administration publique et qui modifie l’organisation administrative des Colonies de Ia Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion :
Vu le décret du 3 Octobre 1882 apportant les mémes modifications dans l’organisation des autres Colonies :
Vu le décret du 23 Novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;
Vu la loi du 5 Avril 1884 sur. l’organisation municipale ;
Vu la loi du 20 Mars 1894 portant création du Ministère des Colonies ;
Vu l’article 59 de la loi du 26 Décembre 1890, créant la comptabilité des dépenses engagées et le décret du 14 Mars 1893 déterminant les formes de cette comptabilite ;
Vu le décret du 21 Mai 1838 relatif aux attributions des Gouverneurs des Colonies en matière financière ;
Vu les articles 78 de la loi du 13 Avril 1898, 33 de la loi du 13 Avril 190, 40 de la loi du 30 Janvier 1907, 126 et 127 de Ia loi du 13 Juillet 1911, portant modification au régime financier des Colonies :
Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et de Ministre des Finances :
DECRETE
Art. 1er.- Par dérogation temporaire à larticle 201 du décret du #0 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies, la partie des fonds de réserve des budgets généraux ou locaux des Colonies, dé Pass: int le chiffre minimum prévu a l’article 269 dudit décret, pourra être employee en bons que diverses Colonies sont ou seront autorisées à émettre sur leur caisse.
Un décret ultérieur déterminera l’époque à partir de laauelle cette dérogation cessera d’être admise.
Art. 2 – Les Colonies ne pourront en aucun Cas consacrer à l’acquisition de ces bons, n1 immobiliser aucune portion des fonds qui doivent toujours rester disponibles en execution de l’article 260 du décret du 3% Décembre 1912,
Art.3- Le Ministre des Colonies, et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des lois, au Bulletin Officiel des Colonies, ainsi qu’aux publications officielles des Colonies.
R. POINCARE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Le Ministre des Finances,
A. RIBOT