Effectuer une recherche

Décret n° 4-359-1926 provisoire aux fonctionnaires des cadres coloniaux et des établissements subventionnés par l’Etat.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des finances, et du Ministre des

colonies;

Vu l’article 4 du décret du 29 août 1926 portant attribution aux personnels de l’Etat d’une indemnité provisoire;

 

Vu le décret du 5 septembre 1926 accordant à ces mêmes personnels une allocation forfaitaire de 200 francs;

DECRETE

Art, 1er, — Les dispositions générales du décret du 29 août 1926 susvisé sont applicables aux fonctionnaires des cadres ci-dessous énumérés dont les émoluments ont été revisés en exécution de a loi du 13 juillet 1925:

À. — Personnel civil de l’administration pénitentiaire coloniale.

Personnel des travaux pénitentiaires coloniaux;

Personnel du contrôle du chemin de fer Franco-éthiopien.

Personnel du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux.

B. — À charge de remboursement ultérieur au budget de l’Etat.

Personnels de l’agence générale des colonies, à l’exception des agents visés à l’article 4 du décret du 12 juin 1926.

Personnels de l’Institut national d’agronomie coloniale.

Personnel administratif de l’Ecole coloniale.

Art, 2. — La majoration de 12 p. 100 portera exclusivement :

1° En ce qui concerne le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux :

a) Sur la solde de présence nette calculée conformément au tarif du décret du 20 mars 1926;

b) Sur le supplément colonial perçu en fonction de cette solde nette par le personnel en service en Guvane et en Nouvelle-Calédonie;

c) Sur les indemnités pour charges militaires fixées suivant les taux déterminés par le même décret du 20 mars 1926;

d) Sur les indemnilés pour charges de famille;

2° En ce qui concerne les autres catégories de fonctionnaires sur les émoluments limitativement énumérés à l’article 2 du décret précité du 29 août 1926.

Art. 3, — Le hénéfice de l’allocation forfaitaire de 200 francs prévu par le décret du 5 septembre 1925, pour les personnels de l’Etat, est également étendu, dans les conditions générales édictées par ce texte, aux fonctionnaires des cadres ci-dessus désignés pour la période du 1 mai au 31 juillet 1926.

Art, 4, — Le Président du Conseil, Minisre des finances, et le Ministre des colonies

ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

GasroN DOUMERGUE.

Par le Président de la République

Le Présidens du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond Poincaré.

Le Ministre des colonies,

 

Léon PERRIER.