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Décret n° 4-424-1932 Prolongation des congés de convalescence.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française,
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, notamment l’article 49;
Vu le décret du 4 novembre 1950, modifiant le décret du 2 mars 1910,
Sur le rapport du ministre des colonies,
DECRETE
Art.1er. — Sont abrogées les dispositions du décret du 4 novembre 1930, modifiant et complétant l’article 49 du décret du 2 mars 1910.
Art. 2 — L’article 49 du décret du 2 mars 1910 est modifié et complété comme suit :
Art. 49. — Les fonctionnaires, employés ou agents sollicitant une prolongation de congé de convalescence sont obligatoirement présentés soit au service médical de la place la plus voisine de leur lieu de résidence, soit au conseil supérieur de santé à Paris, à l’exclusion de tout autre centre d’examen. Lorsqu’il s’agira d’un renouvellement de prolongation, ils devront se présenter devant le service qui les a antérieurement examinés.
Le résultat de cet examen médical est envoyé au service colonial dont relève ce fonctionnaire et transmis par ses soins au conseil supérieur de santé, seul qualifié pour se prononcer sur l’opportunité des congés de convalescence,
Après neuf mois d’absence en congé de convalescence, le fonctionnaire, employé ou agent solicitant une prolongation, est mis en observation à l’hôpital militaire ou dans les salles militaires de l’hôpital mixte le plus rapproché de sa résidence.
A l’issue de l’observation à l’hôpital, un rapport détaillé du médecin traitant, suivi de conclusions motivées, est adressé au conseil supérieur de santé des colonies. La durée de l’observation à l’hôpital (dates d’entrée et de sortie) est obligatoirement indiquée par le médecin traitant.
La dispense de l’observation à l’hôpital ne peut être accordée que par le conseil supérieur de santé des colonies. Pour lui permettre de statuer, la demande &e prolongation de congé, accompagnée dü dossier, lui est immédiatement soumise.
Les fonctionnaires, employés ou agents rentrés dans la métropole en congé administratif ne pourront, sans observation préalable à l’hôpital, obtenir un congé de convalescence ayant pour effet de prolonger leur période d’absence au delà de la durée du congé administratif.
Le dossier de tout : fonctionnaire, employé ou agent en instance de congé de convalescence devra obligatoirement contenir le certificat délivré par la commission de rapatriement de la colonie constatant l’état de santé au départ. Ce dossier sera communiqué au médecin visiteur par les soins du chef du service colonial de qui relève le fonctionnaire.
Art.3. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 4. — Le Ministre des colonies est charge de l’exécution du présent décret.
Pauz DOUMER.
Par le Président de la République
Le Ministre des colonies,
Paul REYNAUD.