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Décret n° 4-479-1936 Indication d’origine de certains produits étrangers (tissus et toiles métalliques).

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre du commerce et du Ministre des finances,

 

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l’indication d’origine de certains produits étrangers et notamment ses articles 1er et 2 ainsi conçus :

 

« Art. 1er . — Des décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de l’industrie on du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer chligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine.

 

» Art. 2, — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du conseil supérieur de l’agriculture, Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles la marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que toutes autres modalités nécessaires à l’apblication de la présente loi » :

Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle en date du 25 février 1935 :

 

Vu le décret du 28 août 1935 relatif aux tissus et toiles métalliques :

 

Vu les avis du Comité technique de la propriété industrielle des 23 décembre 1935 et 24 février 1936, 

 

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1er, — L’article 1er du décret du 28 août 1935 sur les toiles et tissus métalliques est remplacé par le suivant :

 

Art, 1er, — Sont soumises aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après, les toiles métalliques en fer ou acier, quel que soit le diamètre du fil les toiles métalliques cuivre ou laiton ordinaires et pour machines à papier.

 

En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront étrangers, ne pourront être introduits en France pour la consommation, admis à l’entrepôt où à la circulation, exposés, mis en vente, vendus où détenus pour un usage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents :

 

a) Pour les toiles métalliques en fer ou acier et pour celles en cuivre ou laiton ordinaire, cette indication sera estampée sur des étiquettes métalliques dont l’épaisseur, proportionnée au diamètre du fil de chaîne, ne sera pas inférieure à deux dixièmes de millimètre, ces étiquettes étant soit prises dans deux fils de lisière les maintenant par leurs deux extrémités, soit soudées à plat sur la toile, la soudure pénétrant au travers de la toile sur une longueur d’au moins 1 centimètre à partir de chaque extrémité de l’étiquette. Pour les toiles émaillées, les étiquettes pourront être fixées par soudure électrique par points répartis sur la surface de l’étiquette ;

 

b) Pour les toiles métalliques, cuivre ou laiton, pour machines à papier ou carton, toiles qui sont livrées conçues à destinatiou des papeteries qui les utilisent, l’indication d’origine sera estampée sur des étiquettes métalliques, d’une épaisseur minima de un dixième de millimètre, prises dans deux fils de lisière, on sont-dées à plat, comme indiqué ci-dessus, «en partant de la couture apparente, Dans tous les eus, lu dimension des étiquettes sera 30 millimètres X3

millimètres et une étiquette sera placée tons les 3 mètres sur chuque lisière (ou bord), de manière que toute longueur de toile, égale on snpérieure à 1 m, 59 porte au moins une étiquette sur lune on l’autre des lisières con bords).

 

Art, 2, — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues andit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à ln réexportation, pourvu que ni le produit, ni les emballages ne portent aucun nom, marque, signe où indication quelconque qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés.

 

Art. 3. — Le Ministre du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexéention dn présent décret, qui sera publié an Journal officiel.

 

 

ALBERT LEBRUN.

 

Par le Président de la République :

 

Le Ministre du commerce,

 

Paul Bastid.

 

Le Ministre des finances,

 

Vincent AURIOL,