Effectuer une recherche
Décret n° 4-75-1903 portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
DECRETE
Est considérée comme suspecte toute embarcation montée où armée par des natifs provenant d’un port contaminé. quelle que soit la durée de la traversée.
Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas confirmés ou suspects d’une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la tièvre jaune ou la peste depuis moins de neuf jours.
Art. 55. — Le navire indemne est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage:
2° Désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire maritime du port considère comme contaminés.
Si le navire à quitté la circonseription contaminée depuis plus de sept jours en cas de choléra, depuis plus de neuf jours en cas de fièvre jaune ou de peste, les mesures ci-dessus sont immédiatement prises et le navire peut être admis à la libre pratique.
Si le navire a quitté depuis moins de sept jours une circonscription contaminée de choléra, l’autorité sanitaire reste juge soit de soumettre le navire, l’équipage et les passagers aux mesures quarantenaires prévues pour les bâtiments suspects, où de l’admettre à la libre pratique, sous la réserve des formalités suivantes : il est délivré à chaque passager un passeport sanitaire indiquant la date du jour où le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la résidence dans laquelle il désire se rendre.
L’autorité sanitaire donne, en méme temps, avis du départ de ce passager au maire où à l’administration de cette résidence et appelle son attention sur la nécessité de surveiller ledit passager, au point de vue sanitaire, jusqu’à l’expiration des sept jours à dater de son débarquement.
Pour obtenir le passeport sanitaire, le passager est tenu de faire élection de domicile dans un des centres désignés par l’autorité sanitaire, de se présenter journellement à la visite du médecin et de faire la preuve qu’il dispose des moyens suffisants pour assurer son existence.
L’équipage, personnel européen ou naturalisé, est soumis à la mème surveillance.
Les passagers qui n’auront pu ou voulu remplir ces formalités, les indigènes ne jouissant pas de la nationalité française, subissent une quarantaine de sept jours pleins à compter du débarquement.
L’équipage indigène est consigné à bord et est soumis à la surveillance sanitaire pendant sept jours pleins à compter du débarquement des passagers.
Si la circonscription quittée par le navire depuis moins de neuf jours était contaminée, de fièvre jaune ou de peste, les mêmes précautions sont prises avec les modifications suivantes:
1° Le délai de surveillance sanitaire pour les passagers qui ont obtenu le passeport sanitaire est porté à neuf jours :
2° La quarantaine d’observations au lazaret pour les passagers non munis de passeport sanitaire est portée à neuf jours:
3° Le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers :
4° L’autorité sanitaire peut ordonner la désinfection de tout ou partie du navire, mais cette désinfection n’est faite qu’après le débarquement des passagers.
Dans tous les cas, l’eau potable du bord est renouvelée. Les eaux de cale ne sont évaeuées qu’après désinfection.
Art. 56. — Le navire suspect est soumis au régime suivant :
1° Visite médicale des passagers et de l’équipage :
2° Désinfection du linge sale, des effets a usage, des objets de literie,
ainsi que de tous les autres effets ou bagages que l’autorité du port considère comme contaminés.
Le navire peut être soumis à une quarantaine dont la durée sera fixée par l’autorité sanitaire, sans qu’elle puisse être de plus de sept jours pour le choléra, et de neuf jours dans le cas de fièvre jaune ou de peste, non compris le temps de la traversée.
Toutefois, si l’autorité sanitaire juge à propos de réduire cette quarantaine,
les passagers qui bénéficieront de la mesure devront se soumettre au régime du passeport sanitaire tel qu’il est dit à l’article 53.
L’équipage européen est soumis à la même surveillance sanitaire.
Les passagers maintenus en quarantaine où qui n’auront pas obtenu le passeport sanitaire seront débarqués au lazaret et y subiront une quarantaine d’observations de sept jours pleins dans le cas de choléra, de neuf jours pleins dans le cas de fièvre jaune ou de peste, non compris le temps de la traversée.
L’équipage indigène non naturalisé est consigné à bord et est soumis à la surveillance sanitaire pendant la même durée.
L’eau potable du bord est renouvelée et les eaux de cale sont évacuées après désinfection.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est le choléra et si la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminé n’a pas été faite, conformément aux prescriptions du titre V, ou si l’autorité sanitaire juge que la désinfection n’a pas été suffisante, il est procédé à cette opération aussitôt après le débarquement des passagers.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement de tous les passagers.
La désinfection du navire est obligatoire et n’a lieu qu’après le débarquement de tous les passagers et le déchargement des marchandises,
Art. 57. — Les embarcations montées et armées par des natifs et provenant d’un point contaminé sont soumises, dès leur arrivée, à une quarantaine d’observation de sept jours pleins s’il s’agit du choléra, de neuf jours pleins s’il s’agit de la fièvre jaune ou de la peste.
Elles sont groupées dans des postes sanitaires à fixer, d’entente entre le dirocteur de la santé et l’’administration.
Leurs papiers de bord leur sont retirés. La désinfection est obligatoire pour les effets à usage, les objets de literie et toutes les marchandises susceptibles.
Art. 58. — Le navire infecté est soumis au régime suivant :
1° Les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusqu’à leur guérison :
2° Les autres personnes sont ensuite débarquées aussi rapidement que possible, et soumises à une observation dont la durée varie suivant l’état sanitaise du navire et selon la date du dernier cas.
La durée de cette observation ne pourra pas dépasser sept jours pour le choléra, et neuf jours pour la fièvre jaune et la peste, après le débarquement ou après le dernier cas survenu parmi les personnes débarquées.
Celles-ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que possible, de façon que, si des accidents se montraient dans un groupe, la durée de l’isolement ne fût pas augmentée pour tous les passagers.
3° Le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous les autres objets ou bagages que l’autorité sanitaire du port considère comme contaminés sont désinfectés ;
4° L’eau potable est renouvelée. Les eaux de cale sont évacuées après désinfection :
5° Ilest procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire contaminé après le débarquement des passagers, et s’il v a lieu au débarquement des marchandises.
Si la maladie qui s’est manifestée à bord est la fièvre jaune ou la peste, le déchargement des marchandises n’est commencé qu’après le débarquement des passagers, et la désinfection du navire n’est opérée qu’après le déchargement.
Art. 59. — Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection partielle ou totale du navire, qui ont procédé, avant ou pendant la désinfection du navire, au déchargement, à la désinfection des marchandises ou qui sont restées à bord pendant l’accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai que fixe l’autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin desdites opérations, sept jours pour les navires en patente brute de choléra, neuf jours pour les navires en patente brute de fièvre jaune ou de peste.
Le navire est soumis à l’isolement jusqu’à ce que les opérations de déchargement et de désinfection pratiquées à bord quarantaine achevée.
Art. 60. — Les mesures concernant les navires, soit indemnes, soit suspects, soit infectés, peuvent être atténuées par l’autorité sanitaire du port, s’il y a à bord un médecin sanitaire maritime et une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le comité consultatif d’hygiène publique de France, et si le médecin certifie que les mesures de désinfection et d’assainissement ont été pratiquées pendant la traversée.
Art. 61. — Les mesures prescrites par l’autorité sanitaire du port sont notitiées par elle, sans retard et par écrit, au capitaine, sous réserve des modifications que les circonstances ultérieures pourraient rendre nécessaires.
Art. 62. — Tout navire soumis à l’isolement est tenu à l’écart dans un poste déterminé et surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé.
Art. 63. — Un navire infecté, qui ne fait qu’une simple escale, sans prendre pratique, ou qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l’autorité du port, est libre de reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.
Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires auront été prises.
Il peut également être autorisé à debarquer les passagers qui en feraient la demande, à condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites pour les navires infectés.
Art. 64. — Lorsqu’un navire infecté se présente dans une colonie ou port sans lazaret, il est envoyé au lazaret le plus voisin.
Toutefois, si la colonie ou le port possède une station sanitaire, ce navire peut être admis à débarquer ses malades ou ses suspests et y recevoir les secours dont il aurait besoin.
Il peut même être dispensé exceptionnellement de se rendre au lazaret si la station sanitaire dispose de moyens suffisants pour assurer l’isolement et la désinfection prescrits en pareille circonstance, Dans ce cas, l’autorité sanitaire avise immédiatement le chef de la colonie de la décision qu’elle a prise.
Art. 69. — Un navire étranger à destination étrangère, qui se présente
en état de patente brute dans un port à lazaret, pour y être soumis à l’isolement, peut ne pas être admis à débarquer ses passagers au lazaret et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
S’il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades sont autant aue possible débarqués à l’infrmerie du lazaret.
Art. 66. — Les navires chargés d’émigrants, de corps de troupes, et en général, tous les navires jugés dangereux par une agglomératton d’hommes, dans de mauvaises conditions, peuvent en tout temps être l’objet de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée
après avis du conseil sanitaire, s’il en existe, sauf à en référer sans délai au chef de la colonie.
Art. 67. — Outre les mesures spécifiées dans les articles qui précèdent
l’autorité sanitaire a le droit de prescrire telles mesures qu’elle juge indispensable pour garantir la santé publique, sauf à en rendre compte,
dans le plus bref délai, au chef de la colonie, qui en réfère au ministre.
TITRE VIII
MARCHANDISES — IMPORTATION — TRANSIT
PROGIBITION — DÉSINFECTION
Art. 68, — Sauf les exceptions ci-après, les marchandises et objets de
toutes sortes arrivant par un navire qui a patente nette et qui n’est dans
aucun des cas prévus par l’article 51 sont admis immédiatement à la libre pratique.
Art. 69. — Les peaux brutes, fraiches et sèches, les crins bruts et en général tous les débris d’animaux peuvent, méme en cas de patente nette, être l’objet de mesures de désinfeétion que détermine l’autorité sanitaire. Lorsqu’il y a à bord des matières organiques susceptibles de transmettredesmaladiescontagieuses, s’il y a impossibilité de les désinfecter et danger de leur donner libre pratique, l’autorité sanitaire en ordonne la destruction, après avoir constaté par procès-verbal, conformément à l’article 5 de la loi du 3 mars 1822, la nécessité de la mesure et avoir consigé sur ledit procès-verbal les observations du propriètaire ou de son représentant.
Art. 70. — La désinfection est dans tous les cas obligatoire:
1° Pour les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage) et les objets de literie ayant servi, transportés comme marchandises ;
2° Pour les vieux tapis;
3° Pour les chiffons et les drilles, à moins qu’ils ne rentrent dans les catégories suivantes, qui peuvent être admises à la libre pratique :
a) Chitfons comprimés par la presse hydraulique, transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés de fer, à moins que l’autorité sanitaire
n’ait des motifs légitimes de les considérer comme contaminés :
b) Déchets neufs provenant directement d’ateliers de filatures, de tissage, de confection ou de blanchiment, laines artificielles et rognures de papier neuf.
Art. 71.— Les marchandises débarquées de navires munis de patentes
brutes peuvent être considérées comme contaminées et à ce titre l’autorité sanitaire peut en prescrire la désinfection, soit sur des allèges, soit au lazaret.
Art. 72. — Les marchandises en provenance de pays contaminés peuvent être admises en transit, sans désinfection, si elles sont pourvues d’une enveloppe prévenant tout danger de transmission.
Art. 73. — En cas de peste ou de fièvre jaûne signalée dans une circonscription, l’introduction des drilles, chiffons, objets de literie, vieux habits, effets à usage de cette origine, est interdite, ainsi que les crins verts, peaux, débris frais d’animaux, etc.,etc.
Les marchandises susceptibles ne peuvent être introduites que par des ports à lazarets, et sont soumises obligatoirement à la désinfection à la vapeur humide sous pression.
Art. 74. Les lettres, correspondances, imprimés, livres journaux, papiers d’affaires (non compris les colis postaux), peuvent n’être soumis à aucune restriction ni désinfection.