Effectuer une recherche
Décret n° 45-0158 fixant le régime de l’indemnité pour char ges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les territoires re levant du Département des colonies et en Chine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Gouvernement provisoire de la République.
Sur le rapport du Ministre des colonies, du Ministre des armées et du Ministre des finances ;
Vu la loi «lu 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics:
Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental :
Vu l’ordonnance n° 1 1380 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l’air:
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement de la solde et des accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies et les textes qui l’ont modifié:
Vu le décret du 12 décembre 1935 sur l’administ ration des détachements de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du Département des colonies et les textes qui l’ont modifié :
Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde des Français et étrangersdans les forces françaises de terre, de mer et de l’air en temps de guerre:
Le Conseil des Ministres entendu.
DECRETE
Art. 1er. — Le tarif de l’indemnité pour militaires charges militaires allouée aux officiers et aux à solde mensuelle non officiers des armées de terre et de l’air de l’armée active ou des réserves en activité ou en situation d’activité, en service dans les territoires rele vant du Ministre des colonies et en Chine, est fixé ainsi qu’il suit:
Officiers généraux……………………… 20.520 »
Officiers supérieurs…………………….. 27.720 »
Officiers subalternes…………………….23.040 »
Sous-officierset caporaux-chefs……….6.480 »
Elle est soumise aux règles d’allocation de la «olde et perçue dans les mêmes conditions.
L’indemnité est due aux officiers et sous- officiers de carrière en non-activité pour infirmités temporaires ainsi qu’aux officiers généraux en disponibilité.
Les fixations du tarf ci- dessus sont alors réduites dans les mêmes proportions que la solde proprement dite.
Art. 2. — Sont et demeurent abrogées tou tes dispositions contraires à celles du présent décret.
Art. 3. — Le Ministre des colonies le Ministre des armées et le Ministre des finances sont chargés chacun eu ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet du 15 avril 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
CI. de GAULLE. Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :
Le Ministre des colonies,
J. SOUSTELLE.
Le Ministre des armées.
E. Michelet.
Le Ministre des finances.
R. Pleven.