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Décret n° 45-0173 fixant la solde, les échelles au regard de la loi validée du 3 août 1943, le classement au point de vue des déplacements et du séjour dans les hôpitaux du personnel du Service du chiffre colonial.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du Ministre des colonies et l’avis conforme du Ministre des finances;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics :

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental :

Vu le décret du 11 juin 1945 portant fixation du traitement du personnel de l’Adminis tration centrale des colonies, particulièrement en ce qui concerne la solde du personnel du chiffre colonial ;

Vu l’ordonnance du 26 octobre 1945 consta tant la nullité de l’acte dit « loi n° 586 du 3 juin 1942 » relative au personnel du chiffre de l’Administration centrale des colonies;

Vu le décret n° 45-2704 du 3 novembre 1945 portant réorganisation du Service du chiffre colonial,

DECRETE

Art. 1er. — La solde du personnel du Service du chiffre colonial, les échelles, ainsi que le classement, au point de vue des déplacements et du séjour dans les hôpitaux sont fixés ainsi qu’il suit :

GRADES ET CLASSES. SOLDES. èchelles correspondantes des fonctionnaires de l’etat.  CLASSEMENT.

Chiffreurs en chef de classe exceptionnelle

2 échelon (après 3 ans) 

1er échelon (avant 3 ans).

Chiffreur en chef de 1er classe

Chiffreur en chef de 2e classe.

Chiffreur principal de 1re classe

Chiffreur principal de 2e classes

Chiffreur principal de 3e classe 

Premier chiffreur de 1er classe 

Premier chiffreur de 2e classe 

Premier chiffreur de 3e classe 

Chiffreur de 1ercl

Chiffreur de 2e cl

Chiffreur de 3e cl

Stagiaire

francs

210.000

195.000

180.000

165.000

135.000

120.000

102.000

96.000

87.000

78.000

69.000

60.000

54.000

 

21 C

 

 

 

 

 

16C

 

 

12 B

 

12 B

 

12 B

 

1er Categori B.

 

 

 

2e Categori B.

 

 

 

2e Categori B.

 

 

 

2e Categori B.

2e Cafègorie(1)

(1) Ces fonctionnaires, bien que rangés à la 2 catégorie, voyagent toujours en 1er classe à bord des paquebots, mais cette mesure ne leur confère aucun droit aux autres avantages accor dés aux officiers supérieurs et assimilés (domesticité bagages).

Art. 2. — Le décret du 11 juin 1945 por tant fixation des traitements et classes du personnel de l’Administration centrale est abrogé en ce qui concerne le personnel du Service du chiffre colonial à compter du 27 octobre 1945, date de publication de l’ordonnance du 26 octobre 1945 susvisée.

Art. 3. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi que française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies avec effet du 27 octo bre 1945.

Ch. de GAULLE.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République ;

Le Ministre des colonies, Jacques

SOUSTELLE