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Décret n° 45-1610 réglant l’organisation générale et le statut du personnel des ports et rades relevant du ministère des Colonies.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies, 

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;

Vu le déc.et du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et le décret du 3 juillet 1897 sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel relevant du ministère des Colonies. ainsi que tous les textes qui ont modifié ou complété ces décrets ;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réformes du régime des pensions civiles et militaires et les textes modificatifs ou complémentaires ;

Vu le décret du 1er novembre 1928 portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article 71 de la loi du 14 avril 1924 créant une Caisse intercoloniale de retraite ;

Vu le décret du 28 avril 1928 fixant dans la Métropole, le statut des officiers de port, modifié par les décrets des 15 février 1929, 22 juillet 1930, 2 septembre 1933 et 27 février 1938 ;

Vu le décret du 18 mai 1930 portant réorganisation du personnel des ports et rades des colonies ;

Vu le décret du 18 septembre 1931 relatif à l’uniforme des officiers de port dans la Métropole ;

Vu le décret du 6 mai 1939 instituant, dans la Métropole, une indemnité annuelle de tenue en faveur des officiers de port ;

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité Français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’article 7, alinéa 1er de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes par l’effet duquel est provisoirement maintenu en application l’acte dit décret n° 1.873 du 15 juillet 1944 réglant l’organisation générale et le statut du personnel des Services techniques des travaux publics, des mines et des techniques industrielles relevant du ministère des Colonies ;

Vu l’ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945, validant l’acte dit loi du 3 août 1943 et les décrets n° 1236 et 1237 du 9 mai 1944 pris pour son application et portant classification du personnel des ports et rades des colonies dans les échelles de traitements prévues par la loi susvisée ;

Vu les décrets des 15 mai 1943, 27 septembre 1943 et 29 janvier 1944 relatifs aux soldes et allocations accessoires des fonctionnaires. employés et agents des services coloniaux à rétribuer sur les budgets généraux, locaux et spéciaux et annexes des colonies et territoires ralliés.

DECRETE

TITRE 1er

Dispositions générales concernant les services et le personnel

Objet du Décret :

Article 1 er. — Le présent décret règle l’organisation générale du service des ports et rades aux colonies et fixe le statut du personnel de ce service.

Il est applicable à toutes les colonies, pays de protectorat et territoires relevant du Ministère des Colonies.

Le service des ports et rades aux colonies et les services qui en dépendent sont rattachés au service des Travaux publics. 

L’organisation et le fonctionnement, dans chaque colonie, du service des ports et ra des ainsi que des services annexés ou rattachés (pilotage, phares, sémaphores, feux, etc…) sont réglés par arrêtés locaux soumis à l’approbation préalable du Ministre des Colonies.

Attributions du personnel – Cadre général ‘

Art. 2. — Aux colonies, les services de surveillance et de police des ports et rades sont confies à des officiers de port qui constituent le cadre général des ports et rades des colonies dont le statut est fixé ci-après :

Règles de subordination générales

Art. 3. — Les personnels de ports et rades sont placés, dans chaque colonie, pays de protectorat ou territoires relevant du Ministère des Colonies, sous l’autorité des ingénieurs des Travaux publics, chefs des services auxquels les ports et rades sont rattachés.

Ils se classent, normalement, dans les categories ci-après :

1° Cadre général des ports et rades des colonies ;

2° Personnel contractuel ;

3° Cadres locaux français ( maîtres de port ) ou indigènes des ports et rades.

Statut des personnels

Art. 4. — Le statut du cadre général est fixé par le présent décret.

Le personnel contractuel est recruté pour tenir certains emplois temporaires, soit par le Ministre pour les emplois similaires à ceux tenus normalement par les officiers du cadre général. soit par les chefs de colonie pour les autres emplois.

Les statuts des cadres locaux sont fixés par les chefs de colonie après approbation du Ministre des Colonies.

Les cadres locaux français ou indigènes ne comportent que des grades inférieurs à ceux du cadre général.

TITRE II

Personnel du cadre général – Composition

Affectation – Effectifs – Traitements

Uniforme Composition du personnel du cadre général

Art. 5. — Les officiers de port du cadre général appartiennent à deux groupes :

Les officiers de port coloniaux proprement dits, tributaires de la Caisse intercoloniale de retraites.

Les officiers de port détachés des cadres métropolitains, en service temporaire dans le cadre général.

Règles de nomination et d’affectation 

Art. 6. — Le Ministre des Colonies nomme à tous les grades et classes de la hiérarchie du cadre général.

Les officiers de port du cadre général peuvent être affectés, indifféremment, selon les besoins du service, aux différents territoires relevant du Ministère des Colonies ainsi qu’au département.

Leur mise à la disposition d’une colonie ou d’une fédération, ainsi que leur affectation à un service du département, sont prononcées par le Ministre des Colonies, sur proposition de l’inspecteur général des travaux publics des colonies.

Les officiers de port du cadre général affectés à un service du département, doivent avoir accompli trois ans, au moins, de services effectifs outre-mer, sauf décision exceptionnelle du Ministre des Colonies, motivée par des nécessités impérieuses de service.

Ces nominations et affectations sont prononcées par arrêtés.

Effectifs.

Art. 7. — Des arrêtés du Ministre des Colonies fixent, par colonie et par grade, le tableau des emplois suceptibles d’être normalement attribués aux officiers de port du cadre général, ainsi que les tableaux des effectifs maxima du personnel, compte tenu du personnel en congé et des nécessités du recrutement.

Hiérarchie et classement.

Art. 8. — La hiérarchie et le classement au point de vue des passages, des déplacements et du traitement dans les hôpitaux, des officiers de port du cadre général, sont fixés conformément au tableau ci-après :

Grades

(A) Les officiers de port, compris à la 2° categorie, voyagent toujours en 1re classe à bord des paquebots ; cette mesure ne leur confère aucun droit aux autres avantages accordés aux officiers supérieurs ou fonc- tionnaires assimilés (domesticité, bagages, etc…).

Soldes et accessoires de solde.

Art. 9. Les soldes et accessoiies de solde, y compris les prestations en nature, des officiers de port du cadre général, sont fixés par les règlements en vigueur.

ils peuvent également recevoir des honoraires lorsqu’ils sont désignés, avec l’autorisation du chef de service, pour effectuer des arbitrages et expertises ou pour donner leur avis en vue du règlement d’intérêts particuliers d’ordre nautique. Ces honoraires sont fixés conformément à la réglementation en vigueur dans les colonies.

Toute perception ou rémunération autre que celles prévues au présent article est formellement interdite.

Il est interdit également, aux officiers de port du cadre général, de prendre aucun intérêt dans les entreprises ou opérations qu’ils sont appelés à contrôler.

Uniforme.

Art. 10. — L’uniforme des officiers de port du cadre général des colonies est le même que celui des officiers de port métropolitains fixés par le décret du 18 décembre 1931.

Les officiers de port doivent toujours être revêtus de l’uniforme réglementaire de pe tite tenue dans l’exercice de leurs fonctions.

Indemnité de tenue.

Art. 11. — Les lieutenants de port reçoivent, au moment de leur titularisation, une indemnité, à titre de première mise d’habillement et d’équipement.

Le montant de cette indemnité est fixé par un arrêté du Ministre des Colonies.

Règles de subordination dans le cadre général.

Art. 12. — Les officiers de port du cadre général sont tenus à la subordination en vers l’officier de port du grade ou de la classe supérieure et, à classe égale, envers l’officier de port le plus ancien.

TITRE III

Personnel du cadre général – Recrutement.

Nomination – Stage – Titularisation

Conditions générales de recrutement.

Art. 13. — Pour être admis dans la hiérarchie des officiers de port du cadre général des ports et rades des colonies, les can didats doivent remplir les conditions générales suivantes :

1° Etre citoyen français ou naturalisé de puis dix ans au moins, conformément aux dispositions légales ;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Avoir satisfait aux obligations sur le recrutement de l’année ;

4° Présenter des garanties de moralité et de bonne tenue et remplir les conditions d’aptitude physique au service colonial et à l’emploi postulé ;

5° Etre âgé de trente ans au plus. Cette limite sera reculée d’autant d’années de services militaires obligatoires ou de services civils admissibles pour une pension de retraite dans les conditions prévues par le règlement d administration publique du 1er novembre 1928, portant création de la Caisse intercoloniale de retraites. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions ne pourra permettre intérêt à un candidat d’entrer dans le cadre général, s’il a dépassé l’âge de quarante ans au 1 er janvier de l’année en cours.

Forme de la demande d admission dans le cadre général.

Art. 14. — Les demandes des candidats, établies sur papier timbré, doivent être accompagnées des pièces suivantes :

a) Un extrait de l’acte de naissance sur papier timbré ;

b) Un extrait du casier judiciaire ;

c) Un certificat de bonne vie et moeurs, délivré par le maire de la commune où réside le postulant ;

d) Un état signalétique des services militaires ou, si le candidat n’a pas servi sous les drapeaux, un certificat de situation militaire ;

e) Un extrait du matricule des gens de mer ;

f) Les copies certifiées conformes des diplômes exigés ;

g) Un certificat de visite et contre-visite établi par les médecins militaires.

Les pièces b), c), d), e) et g) doivent avoir moins de trois mois de date.

Conditions de recrutement.

Art. 15. — Le recrutement s’effectue :

A. — Sur titres :

1° Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours et justifiant, en cette qualité, d’un an au moins de commandement en premier d’un navire d’un minimum de quatre mille tonnes de jauge brute ;

2° Parmi les candidats ayant servi comme officiers de vaisseau dans la Marine de l’Etat et justifiant, en cette qualité, de cinq années au moins de services à la mer;

3° Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours et justifiant, en cette qualité, et depuis l’obtention de ce brevet, de trois années au moins de navigation effective sur des navires d’un minimum de deux milles tonnes de jauge brute.

A titre exceptionnel, dans le décompte des années de navigation effective exigées au paragraphe 3° ci-dessus, peuvent être éventuellement comptés les services effectués en temps de guerre, en qualité d’officier de vaisseau, de maître principal ou de premier maître.

B. — Au concours professionnel. 

Ce concours est réservé aux sous-lieutenants de port des cadres de la Métropole et de l’Algérie, aux fonctionnaires et agents du grade de sous-lieutenant ou de maître du port ou d’un grade et de fonctions similaires des cadres locaux des ports et rades des colonies et territoires relevant du Ministère des Colonies, du Maroc, de la Tunisie, des territoires sous mandat du Levant, sous réserve, s’ils ne sont pas déjà tributaires de la Caisse intercoloniale des retraites, d’un accord entre leur Administration d’origine et la Caisse intercoloniale des retraites, pour le maintien de leurs droits antérieurs à pension et à la répartition des charges de la pension.

Pour être admis à subir les épreuves d’admissibilité, les candidats doivent :

1° Etre âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ;

2° Réunir six ans, au moins, de services effectifs, dans les cadres ;

3″ Remplir l’une des conditions spéciales suivantes :

a) posséder le brevet de capitaine au long cours ou de capitaine de la Marine marchande ou de capitaine au cabotage ;

b) avoir servi dans la Marine de l’Etat en qualité d’officier de vaisseau ou d’officier des équipages de la flotte ou de maître principal ou de premier maître.

Les conditions de ce concours, en parti culier l’organisation des épreuves, les programmes, les modalités de correction ou de classement sont fixées par arrêtés du Ministre des Colonies, publiés au Journal Officiel de la République française et au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

Stage.

Art. 16. — Les candidats recrutés sur titres sont astreints, avant leur intégration définitive dans le cadre général, à un stage d’une-année.

Leur admission, en qualité de stagiaire, est prononcée par arrêté du Ministre des Colonies qui désigne la colonie d’affectation et la date de prise en solde.

Le stage s’effectue à la colonie.

A l’expiration de ce stage, les intéressés sont, sur la proposition du chef de la colonie et après avis de la commission d’avanvement, soit titularisés, sousmis à une 2e période de stage, soit licenciés. Le licenciement peut être prononcé dans les mêmes formes, au cours du stage, pour faute grave, incapacité professionnelle ou inaptitude physique constatée par le conseil supérieur de santé des colonies.

Le licenciement est prononcé par le Ministre des Colonies. Les stagiaires licenciés à la colonie ont droit au passage de retour dans les conditions prévues à l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 et peuvent recevoir

une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 18 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde.

Les candidats provenant du concours professionnel ne sont pas soumis au stage prévu ci-dessus. Ils sont inscrits directement au tableau de nomination prévu à l’article 26.

Nomination dans le cadre général.

Art. 17. — L’intégration dans le cadre des stagiaires et des candidats provenant du  concours professionnel sont, au préalable, inscrits au tableau de nomination prévu à l’article 26 ci-après. La nomination des intéressés a lieu dans l’ordre du tableau.

Cette nomination est faite au grade de Lieutenant de port de 4e classe.

Toutefois :

a) les stagiaires recrutés au titre du A (1 ) de l’article 15 ci-dessus sont nommés lieu tenant de port de 2’ classe ;

b) les stagiaires recrutés au titre du A (2) de l’article 15 ci-dessus, justifiant de dix années au moins de services à la mer.

en qualité d’officier de vaisseau sont nommés lieutenant de port de 3e classe Le temps de stage n’est pris en compte que pour une durée d’un an dans le calcul de l’ancienneté pour l’avancement à la classe supérieure.

Solde de stage.

Art. 18. — Pendant toute la durée du stage, et jusqu’à leur intégration définitive dans le cadre général, les stagiaires perçoivent, sur le budget de la colonie à laquelle ils ont été affectés, la solde et les accessoires de solde afférent au grade avec lequel ils seront intégrés définitivement dans le cadre général.

solde des officiers de port issus du concours professionnel.

Art. 19 — Les candidats provenant du concours professionnel conservent, s’il y a lieu, à titre personnel, après leur intégration définitive dans le cadre général, le bénéfice de la solde dont ils jouissaient dans le cadre d’ou ils provenaient jusqu’à ce qu’ils aient obtenu, par avancement dans le cadre général, une solde supérieure.

TITRE IV

Officiers de port provenant des cadres métropolitains

Conditions d’incorporation des officiers de port métropolitains détachés.

Art. 20. — Les officiers de port détachés des cadres métropolitains aans les conditions prévues par les règlements en vigueur sont classés, dans le cadre général, par arrêté du Ministre des Colonies, conformément au tableau ci-après :

Grades et classes dans le cadre métropolitain Grades et classes dans le cadre général

Capitaine de 1re classe

Capitaine de 2e classe

Capitaine de 3e classe (2e échelon)

Capitaine de 3e classe (1re échelon)

Lieutenant de 1re classe

Lieutenant de 2e classe

Lieutenant de 3e classe (après deux ans)

Lieutenant de 3e classe (avant deux ans)

Capitaine de 1re classe

Capitaine de 2e classe

Capitaine de 3e classe

Capitaine de 4e classe

Lieutenaht de 1re classe

Lieutenant de 2e classe

Lieutenant de 3e classe

Lieutenant de 4e classe

Il leur est attribué, dans le grade et la classe dont ils bénéficient, l’ancienneté qu’ils avaient dans le cadre et la classe de leur cadre d’origine.

Conditions d’avancement des officiers de port métropolitains détachés.

Art. 21. — Si, au cours de leur détache ment, les officiers de port des cadres métropolitains sont l’objet d’une promotion qui justifie leur reclassement dans le cadre général, ce reclassement sera effectué par arrêté du Ministre des Colonies d’après le tableau de concordance prévu à l’article 20 et sans qu’il soit nécessaire de saisir la commission d’avancement.

Pourcentage dans le cadre général des officiers de port métropolitains détachés. 

Art. 22. — Le nombre des officiers de port détachés des cadres métropolitains ne pourra, dans chacun des grades d’officiers de port du cadre général, excéder le dixième de l’effectif total de chacun de ces grades.

Intégration dans le cadre général des officiers de port métropolitains détachés.

Art. 23. — Les officiers de port métro politains auront la possibilité d’être intégrés dans le cadre général après que leur démission du cadre métropolitain aura été accepté.

Toutefois, les intéressés ne pourront être agréés dans le cadre général s’ils ont dépassé l’âge de quarante-cinq ans, sauf s’ils comptaient quinze ans de service aux colonies, au moment où ils ont atteint leur quarante-cinquième année.

Remise à la disposition de leur cadre d’origine des officiers de port métropolitains détachés.

Art. 24. — Indépendamment des dispositions générales concernant les fonctionnaires détachés, les officiers de port métropolitains détachés, en service dans le cadre général, sont remis à la dispostiion de leur cadre d’origine :

1° Sur leur demande :

a) Pour raisons de santé dûment justifiées ;

b) Quand ils ont atteint la limite d’âge du cadre général.

2° D’office :

a) Pour inaptitude physique au service colonial dûment constatée ;

b) Par mesure disciplinaire.

TITRE V

Règles de nomination et d’avancement Fixation des effectifs

Art. 25. — Le Ministre des Colonies fixe périodiquement et, compte tenu de la situation des effectifs :

a) le nombre des places de stagiaires affectés en vue des nominations sur titres ;

b) le nombre des places de lieutenant de port réservées en vue de recrutement par concours professionnel ;

c) le nombre des places de capitaine et de lieutenant affectées au recrutement des officiers de port des cadres métropolitains dans les conditions édictées par les articles 20 et 22 ci-dessus.

Tableau de nomination

Art 26. — Il est institué un tableau en vue de la nomination aux grades de capitaine et lieutenant auxquels sont inscrits :

1° les candidats classés à la suite du concours professionnel ;

2° les capitaines et lieutenants des cadres métropolitains dont la demonde d’intégration dans le cadre général a été retenue conformément aux dispositions de l’article 23. L’inscription de ces derniers ne peut intervenir qu’après accord avec le Ministre intéressé Cette inscription est faite à compter de la date de cet accord.

Dans le cas où plusieurs inscriptions seraient proposées à la même date, la priorité est donnée aux candidats clasés au concours professionnel, puis aux officiers de port des cadres métropolitains qui optent pour le cadre général.

Avancement.

Art. 27. — Les avancements en classe ou en gracie sont exclusivement accordées au choix aux officiers de port qui réunissent les trois conditions suivantes :

1° Comptent deux ans d’ancienneté au moins dans la classe inférieure ou dans la classe la plus élevée du grade immédiatement inférieur :

2° Réunissent au 1 er janvier ou au 1er jour du mois qui suit la réu ion de la commission d’avancement une durée de service à la colonie dans la classe inférieure pour les avancements de classe, ou dans la classe la plus élevée du grade inférieur, pour les avancements de grade, au mois égale à la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif, sans toutefois, que cette durée soit inferieure à deux ans.

Le temps passé en France. dans un service ou établissement dépendant du ministère des Colonies, entre en compte comme le temps passé dans une colonie dans laquelle la durée du service exigée pour l’inscription au tableau est de deux ans.

Les missions exécutées dans une autre colonie en France ou à l’étranger au cours d’un séjour colonial n’interrompent pas, au point de vue de l’avancement ledit séjour colonial. Celles exécutées en France n’entrent. toutefois, en compte que pour une durée maximum de six mois.

Commission d’avancement

Art. 28. — La commission d’avancement est composée comme suit : 

Président :

L’Inspecteur général des Travaux publics des Colonies ;

Membres :

Le Directeur du Cabinet du Ministre ou son délégué ;

Le Directeur du Contrôle ou son délégué ;

Deux fonctionnaires du cadre général des travaux publics des colonies ;

Un capitaine de port pour les avancements des capitaines ;

Un lieutenant de port pour les avancements des lieutenants, désignés par le Ministre et choisis parmi les plus anciens dans la classe la plus élevée de ceux présents en France au moment des séances de la commission d’avancement ou, à défaut deux fonctionnaires des travaux publics et des colonies ;

Un fonctionnaire de la direction du personnel et de la comptabilité remplit les fonctions de secrétaire.

Propositions d’avancement.

Art. 29. — Les propositions d’avancement sont établies soit par le chef de colonie, soit par le chef de service et l’inspecteur général des travaux publics des colonies, suivant que les officiers de port sont en service aux colonies ou dans la métropole.

Promotions – Tableau d’avancement.

Art. 30. — Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau.

Le nombre des inscriptions audit tableau ne peut dépasser le nombre des vacances à prévoir au cours de l’année.

Si le tableau vient à être épuisé en cours d’année, un tableau complémentaire peut être dressé dans les mêmes conditions.

Dans le cas où il n’aura pas été possible de promouvoir, avant la fin de l’année, tous les officiers de port inscrits au tableau, les intéressés conservent le bénéfice de leur inscription et doivent figurer en tête du tableau de l’année suivante, sauf s’ils ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire comportant radiation des dits tableaux.

Tout officier de port du cadre général qui bénéficié d’un avancement est tenu d’accepter le poste qui lui est assigné. Tout refus peut entraîner l’annulation de l’avancement et la radiation du tableau d’avancement.

Les officiers de port métropolitains, en service temporaire dans le cadre général, concourent à l’avancement avec les autres officiers du cadre général.

TITRE VI

Discipline

Sanctions disciplinaires.

Art. 31. — Les sanctions disciplinaires applicables au personnel du cadre général sont :

1° Le déplacement d’office :

2° Le blâme avec inscription au dossier ;

3° La radiation du tableau d’avancement;

4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois ;

5° La rétrogradation ;

6° La mise à la retraite d’office ;

7° La révocation.

Le déplacement d’office et le blâme sont prononcés par le Ministre ou par le chef du territoire, selon que l’intéressé sert en France ou aux colonies.

Les autres sanctions sont prononcées par le Ministre des Colonies après avis du conseil de discipline.

L’officier de port rétrogradé prend rang, dans sa nouvelle classe, pour compter du jour de la décision. Il ne peut être proposé pour un avancement qu’après avoir effectué, de nouveau, dans cette classe, le temps minimum exigé pour être promu à la classe supérieure ou à la dernière classe du grade supérieur.

Conseil de discipline – Fonctionnement.

Art. 32. — Les conseils de discipline sont composés comme suit :

1° A la colonie, sur la désignation du chef de la colonie.

Président :

Le Secrétaire général de la colonie ou un chef d’administration ou de service ;

Membres :

Le chef du Service des Travaux publics, titulaire ou intérimaire ;

Le chef de l’Inscription maritime ou à défaut, un inspecteur des Affaires administratives ou un administrateur de 1r classe des colonies ;

Un magistrat ou un membre du Conseil du contentieux administratif ;

Deux représentants du personnel désignés suivant les règles générales en vigueur ;

2° Dans la métropole, sur la désignation du Ministre des Colonies :

President :

L’Inspecteur general des travaux publics des colonies ou un directeur du Ministère des Colonies ;

Membres :

Un inspecteur des colonies, désigné sur la proposition du directeur du Contrôle ;

Un sous-directeur ou un chef de bureau de la direction du personnel ;

Un ingénieur en chef des Travaux publics des colonies ;

Deux représentants du personnel désignés suivant les règles générales en vigueur.

Les officiers de port du cadre général sont déférés par le chef de la colonie devant le conseil de discipline siégeant à la colonie si les faits incriminés se sont passés dans sa colonie et si l’intéressé se trouve dans cette colonie ; ils sont déférés par le Ministre des Colonies devant le conseil siégeant à la colonie si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie d’affectation et si l’intéressé est en cours de séjour colonial ; devant le conseil siégeant dans la Métropole si l’intéressé se trouve dans la Métropole, soit que les faits incrimines se sont passés dans la Métropole, soit qu’ils aient eu lieu à la colonie : dans ce dernier cas, à la condition expresse que tous les éléments permettant une entière appréciation de l’affaire puissent être communiqués au conseil et que l’officier de port intéressé dispose lui-même de tous les moyens de défense dont il aurait bénéficié au lieu où se sont produits les faits incriminés.

Les officiers de port métropolitains, en service temporaire dans le cadre général, en instance de conseil de discipline, ne peuvent être remis à la disposition de leur administration d’origine avant que le conseil de discipline ait donné son avis.

Dans le cas où la situation du personnel en service dans une colonie ne permet pas de constituer le conseil de discipline dans les conditions fixées, le chef de la colonie peut faire choix de fonctionnaires autres que ceux prévus ci-dessus.

TITRE VII

Pensions et retraites

Positions

Art. 33. — Les officiers de port du cadre général peuvent, si les convenances du service le permettent, être mis, sur leur demande, ou avec leur assentiment, tout en restant dans le cadre général, à la disposition des autres services publics et collectivités relevant du Ministère des Colonies.

Ils peuvent, également, mais dans une proportion qui ne peut excéder 5 p. 100 de l’effectif total, être mis en position de congé hors cadre, dans les conditions générales prévues par les règlements en vigueur, au

service de l’État. des départements, des communcs, des collectivités, des protectorats ou pays sous mandat qui ne dépendent pas du Ministère des Colonies et. s’ils sont susceptibles de servir l’influence française, au service d’un organisme ou d’un gouvernement étranger.

Toutefois, la mise en congé hors cadre est subordonnée à une durée de service de six ans au minimum dans le cadre général, sauf décision exceptionnelle prise par le Ministre des Colonies. Elle est prononcée par arrêté du Ministre et pour une durée maximum de cinq ans.

Pensions et retraites.

Art. 34 — Les officiers de port sont affiliés à la caisse intercoloniale de retraites.

Sous réserve des dispositions relatives aux chefs de familles nombreuses, ils sont rayés des cadres lorsqu’ils ont atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

Honorariat.

Art 35 — Les officiers du cadre général qui quittent leur service après quinze ans de service au minimum peuvent obtenir, par décision du Ministre, l’honorariat de leur grade ou du grade supérieur si leurs services antérieurs le justifient.

TITRE VIII

Dispositions transitoires

Mesures transitoires

Art. 36. — Les Capitaines et lieutenants de port du cadre des ports et rades des colonies régis par Te décret du 18 mai 1930. 

en service à la date du présent décret, seront versés dans le cadre général à un grade et une classe déterminée par la commission d’avancement, compte tenu de leur grade actuel. de leurs services antérieurs, de leur valeur professionnelle et de leurs titres. 

Leur nouveau classement ne pourra, en aucun cas. avoir pour effet une diminution de leur solde de présence actuelle.

Pendant une période qui prendra fin un an après la date légale de cessation des hostilités. les capitaines et lieutenants de port du cadre local de l’îndochine, en service à la date de publication du présent décret, pourront être intégrés dans le cadre général dans les mêmes conditions que les capitaines et lieutenants de port du cadre des ports et rades des colonies.

A titre transitoire, les sous-lieutenants de port du cadre des ports et rades des colonies. en service à la date de publication du présent décret, seront nommés lieutenants de port de 4″ classe du cadre général sans condition d’âge et sans subir les épreuves du concours professionnel prévues au « B » de l’article 15 dès qu’ils réuniront six ans de service effectif.

Il ne leur sera maintenu, dans leur nouveau grade. aucun reliquat d’ancienneté civile, mais ils conserveront le rappel nour services militaires qui leur avait été attribué dans la classe du grade de sous- lieutenant de port à laquelle ils avaient été promus.

Les sous-lieutenants de port du cadre local de l’Indochine pourront être intégrés dans le cadre général organisé par le présent décret dans les mêmes conditions que celles prévues no ur les sous-lieutenants du cadre des norts et rades des colonies

Les officiers de port du cadre local de l’Indochine qui n’accepteraient pas le classement offert conserveront le bénéfice de leur statut actuel.

Aucun recrutement d’officiers de port (capitaines et lieutenants) ne sera effectué dans le cadre local de l’Indochine à partir de la date du présent décret.

Art. 37. — Sont abrogées toutes disposition antérieures contraires au présent décret et, notamment, le décret du 18 mai 1830 ainsi que les textes qui l’ont modifié ou complété

Art. 38. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

 

 

C DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République Française :

Le Ministre des Colonies.

P GIACOBBI.