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Décret n° 45-968 modifiant le décret du 23 août 1945 créant le cadre général des transmissions coloniales. (J.O.R.F. n° 113 des 14 et 15 mai 1945, page 2756).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnan ces des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 23 août 1944 créant un cadre général des Transmissionss coloniales;
Sur la proposition du ministre des colonies,
DECRETE
Article 1er. — Le tableau II. Personnel de direction des services techniques (ingénieurs)
de l’article 3 du décret du 23 août 1944, est complété ainsi qu’il suit :
« Les ingénieurs radioélectriciens adjoints bien que compris à la deuxième catégorie, et les ingénieurs adjoints des installations voyagent toujours en 1te classe à bord des paquebots. Cette faveur ne leur conrere au cun droit aux autres avantages, accordés aux officiers supérieurs ou fonctionnaires assimilés (domesticité, bagages, etc…) ».
Art. 2. — L’article 27 du décret du 23 août 1944 est complété ainsi qu’il suit :
« Le temps de service accompli par les ingénieurs radioélectriciens adjoints stagiaires et les ingénieurs adjoints stagiaires des installations entre en compte pour une année dans le calcul de l’ancienneté exigée pour leur promotion à la classe supérieure dans laquelle ils sont titularisés ».
Cette disposition aura effet rétroactif au 23 août 1944.
Art. 3. — Les dispositions des articles 61 et 62 du décret du 23 août 1944 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Art. 61. — Pour la formation du nouveau cadre et pendant une période qui prendra fin une année après la cessation des hostilités, les ingénieurs radioélectriciens et les ingénieurs des installations qui, à la date de la signature du présent décret, auront atteint ou dépassé l’âge de quarante ans, pourront, sur la proposition des autorités dont ils relèvent, et après avis de la commission de classement réunie à cet effet, être nommés à titre exceptionnel ingénieurs principaux de
5° classe à l’époque où :
« 1° Ils auront atteint la 1re ou la 2e classe du grade d’ingénieur radioélectricien ou d’ingénieurs des installations, ou compteront deux années d’ancienneté au moins dans la 3e cl, de ce grade;
« 2° Ils justifieront de deux années d’exercice au moins dans les fonctions de chef d’un service.
« Les agents promus en application des dispositions qui précèdent conserveront, à titre personnel. dans leur nouvelle position le bénéfice de leur solde jusqu’au moment où les avancements obtenus leur donneront droit à une solde supérieure.
« Art. 62. — Pour la formation du nouveau cadre et pendant une période qui prendra fin une année après la cessation des hostilités, les chefs de centre radioélectriciens et les chefs de section des installations radioélectriques qui. à la date de la signature du présent décret, auront atteint ou dépassé l’âge de quarante ans. pourront sur la proposition des autorités dont ils relèvent et après avis de la commission de classement réunie à cet effet, être nommés à titre exceptionnel, ingénieurs radioélectriciens de 3e classe à la double condition :
« 1° D’avoir atteint le grade de chef de centre ou de chef de section de 1re classe ou de justifier de deux années d’ancienneté dans la grade de chef de centre ou de chef de section de 2° classe ;
«2° D’avoir subi avec succès, en cours de carrière, les épreuves d’un examen professionnel sur la technique radioélectrique et sur les connaissances indispensables à la conduite des stations de grandes et moyenne puissance et portant attribution d’un brevet de chef de station radiotélégraphique ou de faire l’objet d’un rapport motivé du chef du service des transmissions de la colonie.
« Les agents promus en application des dispositions qui précèdent conserveront à titre personnel, dans leur nouvelle position, le bénéfice de leur solde jusqu’au moment où les avancements obtenus leur donneront droit à une solde supérieure ».
Art. 4. — Les nominations qui interviendront en applications des dispositions des nouveaux articles 61 et 62 énoncés ci-dessus, prendront effet à compter du 1er janvier 1945 pour les agents promus par la commission de classement du premier semestre 1945, et pour compter de la date fixée par la commission de classement pour les agents promus ultérieurement.
Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Ch. DE GAULLE.
Par le Gouvernement provisoire
de la République française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.