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Décret n° 46-1866 portant réglementation de la révision des listes électoratss en Afrique-Oceidentale francaise, en Afrique Equatoriale française, au Cameroun, au Togo, à la Côte française des Somalis. à Madagascar et dépendances et aux Comores,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Gouvernement provisoire de la République francaise, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer :
Vu le sénatus-consnlte du 8 mai 1854:
Vu la loi du 7 juillet 1874 relative à l’électorat municival et les textes modificatifs:
Vu le décret n° 45-1776 du 9 août 1945 prescrivant en Afrique-Occidentale française et au Togo une révision et l’établissement des listes électorales :
Vu le décret n° 45-1829 du 14 août 1945 prescrivant l’établissement de listes électorales en Afriane-Baouatoriale fraucaise, au Cameroun et à la Côte francaise des Somalis:
Vu le décret n° 45-1961 du 30 août 1945 prescrivant, en ce qui concerne Iles non citoyens jouissant de l’électorat politique, l’établissement des listes électorales en Afrique-Occidenta française, au Togo, en que-Eauatoriale francaise, au Cameroun et à la Côte francaise des Somalis ;
Vu le décre 20 janvier 1946 maintenant en vigueur les décrets susvisés des 14 et 30 août 1945;
Vu le décret du 23 mars 1945 portant création d’un Conseil représentatif de Madagascar et dépendances,
DECRETE
Art. 1er, — Pour tous les électeurs et électrices jouissant de l’électorat politique direct, les listes électorales seront révisées, d’une part, en Afrique-Occidentale française ainsi qu’au Togo, d’autre part en Afrique-Equatoriale française, à la Côte française des Somalis, ainsi qu’au Ca Mer respectivemeut dans les conditions prévues aux décrets Ris 9 et 14 août 1945 et sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ci-après.
Art. 2 — Ts dispositions du décret du 14 août 1945 suevisés ainsi que celles du présent décret sont applicables à Madagascar et dépendances et aux Comores à partir du 1er janvier 1947.
Pour l’application du décret du 14 août 1945 les attributions dévolues au préfet et au souspréfet dans les textes énumérés à l’article 3 dudit décret seront exercées, à Madagascar, par le haut commissaire gouverneur général,
et aux Comores par l’administrateur.
L’unité a Aministrative correspond ant à la région, au département et à 14 circonscription visés aux articies et suivants du décret du 14 août 1945 est, à Madagascar, le district, et aux Comores, la subdivision.
Jusqu’au 1° janvier 1547 sont maintenus les pouvoirs en la matière du haut commissaire gouverneur général de Ma dagascar,
Art. 3 — La Commission administrative instituée par la loi du 7 juillet 1874 est composée, dans les communes de plein exèrcice, du maire ou d’un adjoint ou d’un conseiller municipal dans l’ordre du tableau, d’un représentant de l’administration et d’un électeur ou électrice désignés chaque années par le gouverneur dans les territoires groupés, par le haut commissaire de la République ou le gouverneur dans les territoires non groupés, par l’administrateur aux Comores.
Dans les communes mixtes, ainsi que dans les cercles, régions, départements, districts, à la Côte des Somalis, dans les circonscriptions administratives et aux Comores dans les subdivisions, elle est composée de l’administrateur-maire ou du chef de l’unité administrative assisté de deux électeurs ou électrices désignés comme il est prévu à l’alinéa ci-dessus,
Art.4, Le gouverneur dans les territoires groupés, le haut commissaire, le commissaire de la République, le gouverneur dans les territoires non groupés, l’administrateur a ux Comores, peuvent, pur arrêté, instituer une Commission administrative en Afrique-Occidentale francaise, au Cameroun, au Togo et à la Côte française des Somalis dans des subdivisions, à Madagascar ainsi qu’aux Comores dans des postes administratifs pour le ressort de ces subdivisions ou postes, Chaque commission ainsi créée sera composée du chef de la subdivision ou du poste et de deux électeurs ou électrices désignés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-
dessus.
Les attributions dévolues an maire sont alors exercées par le chef de subdivision ou de poste administratif.
Art. 5. — Pour l’instruction et le jugement des réclamations élevées à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale, la Commission qui a préparé la liste s’adjoint deux autres électeurs ou électrices désignés comme les premiers et avant qu’ait été commencée la révision de ladite liste, Lorsque le chef de circonscription exerce les fonctions de juge de paix et, à ce titre, est appelé à connaître en appel des décisions de la Commission prévue à l’alinéa ci-dessus, il est suppléé à la commiesion par son adjoint ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le chef de territoire.
Art. 6. — Les hauts commissaires en Afrique-Occidentale francaise, à Mada gascar, et au Cameroun, le gouverneur général en Afrique-Equatoriale française et le commissaire de la République au Togo peuvent, par arrêté, modifier les délais de procédure applicables aux opérations de révision des listes électorales.
Art. 7, Les hauts commissaires eil Afrique-Occidentale française, à Madagascar et au Cameroun, le gouverneur général en Afrique Equatoriale française et le commissaire de la République au Togo peuvent, par arrêtés, organiser des Commissions administratives pour l’établissement et la révision des listes électorales et des Commissions pour l’instruction et les jugements des réclamations qui auront un caractère itinérant.
Ces arrêtés fixeront la composition et la compétence territoriale de ces Commissions et la procédure suivie devant ces Commissions.
Art. 8. — Est abrogé le décret susvisé du 30 août 1945 ainsi que toute disposition contraire à celle du présent décret.
Art. 9, — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la révision des listes électorales qui seraient en cours à la date de la promulgation äudit décret.
Art. 10. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu’aux journaux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin officiel Au ministère de la France d’outre-mer.
GEORGES BIDAULT
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Marius MoOUTET, OAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D’OUTRE-MEIN.