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Décret n° 46-2290 portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des réseaux de télécommunicationsdes Territoires de l’Union Fran çaise placés sous le contrôle du Ministère de la Fraude d’Outre Mer et portant création d’un Conseil des Télécommunications de l’Union Française

Le Président du Gouvernement Provisoire de la République, 

Sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre de la France d’Outre-Mer,

Vu la loi du 2 novembre 1945 porlant organisation provisoire des Pouvoirs publics : ‘

Vu le décret du 23 janvier 1903 relatif à l’exploitation des câbles desservant les Colonies lrançaises de la Câôte Occidentale d’Afrique ;

Vu le décret du 31 mars 1905 relatif! à l’exploitation au Sénégal du  câble Brest-Dakar;

Vu le décrel du B mai 1906 déterminant la situation des agents affectés à la station des câbles de St-Denis de la Réunion ; ; ‘

Vu le décret du 29 juillet 1925 relatif à l’exploitation en temps de paix et  en temps de guerre des stalions radioélectriques en France, en Algérie en Tunisie et aux Cplonies ;

Vu le cdécret du 20 mars 1944 instituant le Comité de dirceection des Lrans missions intercoloniales ;

Vu le décret du 11 mai 1944 portant organisation et fixant Je mode de fonctionnement des stations de câbles sous-marins et des stations iritercoloniales de T.S.F. ; 

Vu le décret ne 45-311 du 2 mars 1945 portanl création d’un Comité de coordination des télécommunications impériales, ;

 

 

DECRETE

Art. 1. — Les réseaux de télécommunication ouverts à la  correspondarce publique, qui assurent les liaisons extérieures et intérieures des différents Territoires de l’Union Francçaise placés sous le contrôle du Ministère de la France d’Outre-Mer, sont classés, en fonction des tâches Qqui leur sont assignées, dans l’un des trois ensembles suivants : 

1° Lè réseau général radioélectrique de -l’Union Française ;

2° Le réseau général des câbles sous-marins de l’Ünion Française

3° Les réseaux locaux de chaque territoire de l’Union Française. 

Les câbles sous-marins font partie du réseau général même si leurs deux extrémités sont situées sur un même territoire lorsque ces câbles forment réseau avec les autres câbles du réseau  général.

Les deux réseaux généraux groupent les stations et bureaux  situés sur les Territoires de l’Union Française relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer qui figurent sur le tableau annexë au présent décret et qui assurent les liaisons de ces Territoires soit avec la Métropole soit avec d’autres Territoires de l’Union  Française, soit avec des pays étrangers.

Exceptionnellement,: certaines liaisons entre Territoires de  l’Union Francaise, d’une part, et la Métropole et les autres Territoires de l’Union et les pays étrangers, d’autre part, peuvent être exploitées par les stations radictélégraphiques locales. Ces lia sons sont désignées par arrêté du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre de la France d’Outre-Mer.

Art. 2. — Les deux réseaux généraux ont pour objet Tacheminement dans les moindres délais et avec le maximum de sécurité du trafic tant officiel que privé entre la Métropole ou ses au delà et les divers Territoires de l’Union ou leurs au delà et entre es Territoires de l’Union ou leurs au delà.

En vue d’obtenir l’unité d’action indispensable pour atteindre ce résultat les deux réseaux généraux sont exploités dans leur totalité par l’Administration métropolitaine des Postes, Télégraphes et Téléphones ou, le cas échéant, par des compagnies concessionnaires. 

Art. 3. — Le personnel métropolitain en service dans les stations ou bureaux des déeux réseaux généraux de l’Union Française est constitué par les fonctionnaires et des agents titulaires appartenant à l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. 

L’affectation de ces fonctionnaires et agents à l’un des réseaux généraux est prononcée par le Ministre des P.T.T. après agrément du Ministre de la France d’Outre-Mer pour chaque cas particulier.

Le personnel des stations et bureaux des deux réseaux généraux peut, en outre, comprendre à titre d’appoint, des agents contractuels et auxiliaires relevant de l’Administration des Postes, Télésranhes et Télénhones: à savoir »

a) Des agents contractuels envoyés de la Métropole avec l’agrément du Ministre de la France d’Outre-Mer ;

b) Des agents contractueis recrutés sur place ;

c) Des agents auxiliaires recrutés sur place.

Les agents des deux dernières catégories sont recrutés par l’Administration métropolitaine des Postes, Télégraphes et Téléphones sur proposition des chefs de bureaux ou stations et après agrément des chefs de territoires intéressés. 

Art: 4 — En matière d’exécution du service, tout personnel des stations ou bureaux des deux réseaux généraux est placé sous l’autorité ‘directe du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. ;

En ce qui concerne la discipline générale, le personnel de chaque station ou bureau est placé sous l’autorité du chef du territoire sur lequel se trouve la station ou le bureau considéré .

Ce haut fonctionnaire peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires pour la sauvegarde des intérêts supérieurs dont il a là charge ët prononcer, en cas de nécessité, des suspeñsions de fonctions. Il avise immédiatement et simultanément de ces mesures le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Ministre de la France d’Outre-Mer. .

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones demeure compétent en ce qui concerne l’application des sanctions disciplinaires encourues par le personnel. Si la sanction intéresse la discipline générale, le Ministre de la France d’Outre-Mer en est avisé. ;

Art. 5. — Pendant toute la durée de leur affectation aux stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union Française, les fonctionnaires et agents métropolitains titulaires et contractuels, de même. que les agents contractuels et auxiliaires recrutés sur place, restent soumis, en ce qui concerne la hiérarchie, l’avancement, la discipline de service et les garanties disciplinaires, aux règlements de l’Administration métropolitaine des Postes, Télégraphes et Téléphones. Pour les notations en vue de l’avancement de classe ou de grade, l’avis du Chef du Territoire doit être obligatoirement recueilli;

Art. 6. — En vue de faciliter l’organisation géneral et le fonctionnement des trois ensembles de réseaux visés à l’article 1er du présent décret, un comité consultatif fonctionnant auprès du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, sous le nom de Conseil des Télécommunications de l’Union Française, a pour . mission d’assurer la liaison entre le Ministère des Postes, TéléGraphes et Téléphones et le Ministèrè de la France d’Outre-Mer.

D’une part, en présentant des propositions et fournissant des avis au Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones sur les questions d’ordre général intéressant l’organisation, l’établissement et l’exploitation des réseaux généraux ; 

-D’autre part, en présentant des propositions et en fournissant des avis au Ministre de la France d’Outre-Mer sur les questions d’ordre général intéressant l’organisation, l’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications locaux dont le fonctionnement est lié à’celui des réseaux généraux ; 

– Enfin, en étudiant les mesures propres à assurer dans chaque territoire une bonne coordination entre les stations ou bureaux des réseaux généraux, d’une part, et les services locaux, d’autre  part, et en présentant à cet effet, s’il y a lieu, les propositions utiles aux Ministres intéressés,

Art. 7. — Le îConseii des Télécommunications de l’Union Française comprend :

À. Membres ayant voix délibérative : 

– Un président désigné par le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Un . vice-président désigné par le Ministre de ia France d’Outre-Mer :

Trois membres désignés par le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Trois membres désignés par le Ministre de la France d’Outre-Mer;

B. Membres ayant voix consultative :

Un membre désigné par le président du Comité de coordina tion des Télécommunications impériales :

Le Directeur du Service de Ïa T.S.F. et le Directeur du Service des câbles sous-marins de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. 

Art. 8. — Les réunions du Conseil des Télécommunications de l’’Union Française ont lieu sur ‘convocation du président, le vice-président ayant la faculté de provoquer les réunions qu’il jugerait nécessaires. L’ordre du jour de chaque séance est fixé par le président et le vice-président qui désignent, s’il y a lieu, pour les affaires inscrites à l’ordre du jour, un rapporteur choisi, soit parmi les membres du Conseil soit en dehors du Conseil.

Chaque membre du Conseil peut se faire suppléer ou se faire assister par des experts : la désignation de ce supléant ou de ces experts doit recueillir l’’agrément du président et du vice-président.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par des suppléants agréés. 

Les avis ne sont considérés come valablement adoptés que s’ils ont réuni au moins six voix.

Le Conseil peut convoquer, pour l’entendre au sujet d’une affaire déterminée, toute personne qu’il juge à propos de. consulter. Le Secrétariat du Conseil est assuré par la Direction du Servicé dè ia T.S.F. de l’Administration des Postes, Télégraphes et Télénhones.

Le Conseil peut constituer dans son sein des commissions auxquelles il délègue, pour des affaires déterminées, une partie de ses attributions ou qu’il charge de l’examen de questions soumises au Conseil. ,

Les membres ayant voix consultative peuvent faire päartie de ces commissions.

Art. 9. — Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones prend l’avis duù Conseil des Télécommunications de l’Union Française, en ce qui concerne les réseaux généraux :

sur les plans d’équipement et d’extension ;

sur le plan des liaisons à assurer pour chaque station ;

sur les contrats à passer éventuellement avec les Administrations ou Compagnies exploitantes étrangères :

sur les conventions à passer éventuellement avec des Compagnies concessionnaires ;

Sur les instructions générales qu’il convient de donner au Directeur du Service de la télégraphie sans fil et au Directeur des câbles sous-marins pour leur permetre de fixer l’organisation de ces réseaux. 

Art. 10. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer prend l’avis  du Conseil des Télécommunications de l’Union Francaise en ce  qui concerne les réseaux locaux : 

sur les programmes généraux d’équipèment et d’extension  des réseaux de télécommunication locaux dont le fonctionnement est lié à celui des réseauxX généraux de l’’Union Françcaise;

Sur le plan général des liaisons à assurer par ces réseaux  locaux à l’intérieur du territoire ou avec les territoires limitrophes s’il y a lieu ;

Sur les accords à passer entre Administrations des territoires de l’Union Francaise :

Sur les accords à passer avec les Administrations ou Compagnies expioitantes étrangères ; 

Sur les conventions à passer éventuellement avec les Compalgnies concessionnaires ; 

Sur les instructions générales qu’il convient de -donner au chef de chaque territoire pour permettre de fixer l’organisation et le mode d’exploitation de ces réseaux.

 Art. 11. — Préalablement à toute fixation dans le cadre des  lois en vigueur des tarifs applicables aux télégrammes acheminés  par les réseaux généraux, le Ministre des Postes, Télégraphes et  Téléphones et lé Ministre de la France d’Outre-Mer prennent  l’avis du Conseil des Télécommunications.

 Art. 12. — Sans préjudice du contrôle qui est exercé dans  les stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union Française ;

 Par les fonctionnaires envoyés en mission par le Ministre  des Postes, Télégraphes et Téléphones, en accord avec le Ministre  de là France d’Outre-Mer ;

 Par les fonctionnaires envoyés en mission par le Ministre   de la France, d’Outre-Mer en accord avec le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

 Le Chef du Territoire peut contrôler ou faire contrôler par  ses délégués, toutes les fois qu’il le juge nécessaire, le fonctionnement des stations ou bureaux des réseaux de l’Union Française, tant au point de vue administratif ou financier qu’au point  de vue de l’exploitation, compte tenu des instructions données à  ces stations par le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.

 Les observations faites au cours de ces différents contrôles  font l’objet de rapports ou de comptes rendus adressés simultanément au Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et au  Ministre de la France d’Outre-Mer.

 Art. 13. •— Toutes les dépenses entraînées par le fonctionne ment des stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union  Française sont supportées par le Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.

 Toutes les recettes à provenir de l’exploitation des stations ou bureaux des réseaux généraux de l’Union Française (recettes diverses) reviennent au Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.

 Art. 15. •— Les décrets du 20 mars 1944, instituant un Comité  de Direction des transmissions intercoloniales, et du 11 mai 1944, portant organisation et fixant le mode de fonctionnement des stations de câbles sous-marins et des stations intercoloniales de la  télégraphie sans fil, sont abrogés.

 Art. 15. — Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en  et qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES BIDAULT,

 Par le Président du Gouvernement Provisoire de la République :

 Le Ministre des Postes, Télégraphes  et Téléphones,

 J. LETOURNEAU.

 

 Le Ministre de la France d’Outre-Mer,

 Marius MOUTET.