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Décret n° 46-2357 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française. Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances,

Vu l’ordonnance du 2 février 1944 transfor mant la Caisse centrale de la France d’outre mer et les statuts y annexés, modifiée par l’ordonnance du 29 juin 1945;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1949 tendant à rétablissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre mer, et notamment l’article 4, dernier alinéa, ainsi conçu : 

Les conditions auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées seront déterminées par décrets en forme de règlement d’administration publique rendus sur le rapport des Ministres de la France d’outre-mer et des finances.

Les mêmes décrets modifieront, si besoin est. les statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer;

Vu le décret du 5 juillet 1946 fixant les attributions du Comité directeur du fonds d’investissements pour le développement économique social des territoires d’outre-mer:

Le Conseil d’État entendu.

DECRETE

Art. 1er. — Le paragraphe 1er des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« La Caisse centrale de la France d’outre mer (ci-après dénommée Caisse centrale) est organisée dans les conditions fixées par les présents statuts.

Elle exerce les droits et remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l’ordonnance du 2 février 1944 et les textes subséquents, par la loi du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et par les textes pris pour son application. »

Art. 2. — Le paragraphe 9 des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Un conseil de surveillance est chargé de suivre la gestion de la Caisse centrale.

Ce conseil comprend :

« — un président nommé par décret rendu sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances:

« — le directeur du contrôle, le directeur du plan et le directeur des affaires économi ques au ministère de la France d’outre-mer;

« — le directeur du crédit et le directeur des finances extérieures au ministère des finances :

« — un représentant du Ministre de l’économie nationale;

« — cinq membres du parlement désignés par la Commission des territoires d’outre-mer;

« — trois conseillers nommés par le Ministre de la France d’outre-mer sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives:

« — le président directeur général du Crédit national:

« — deux représentants des banques nationnalisées exerçant leur activité dans la France d’outre-mer, désignés par le Ministre de la France d’outre-mer. »

Art. 3. — Le paragraphe 8 des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont obligatoirement soumis à l’approbation du conseil de surveillance :

a) Les conventions à passer avec l’Etat les collectivités ou établissements publics de la France d’outre-mer ;

b) La constitution en tout ou partie du capital des sociétés d’Etat ou d’économie mixte prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 susvisée, et dont la ‘

création est jugée nécessaire à l’exécution des plans ;

c) Les décisions fixant les conditions et les limites dans lesquelles la Caisse central effectuera les avances, garanties à court moyen et long terme, prises de participations et autres opérations financières prévues par l’ordonnance du 2 février 1944, la loi du 30 avril 1946 et les textes pris pour son application:

d) Les emprunts a contracter par la Caisse  centrale et Les arrêtés de comptes et la prise en charge ou l’émission des billets de banque, en application de l’article 3 (2e alinéa ) de l’ordonnance du 2 février 1944 :

f) Les états de prévision des recettes et des dépenses, ainsi que les tarifs appliqués par la Caisse centrale, et les émoluments du personnel :

G) La situation trimestrielle et le rapport du directeur général sur cette situation:

h) Le compte de profits et pertes. le bilan, la constitution des réserves et des provisions :

i) Les achats et les ventes d’immeubles :

j) Les transactions et compromis sur les

intérêts de la Caisse;

K) Les créations ou suppressions d’agences.

Art. 4. — Le 1 er alinéa du paragraphe II des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer est abroye et remplacé par les

dispositions suivantes :

« Les opérations que la Caisse centrale peut effectuer sont définies dans l’ordonnande du 2 février 1944 et les textes subséquents, la loi du 30 avril 1946 susvisée et les textes pris pour son application. »

Art. 5. — Le paragraphe 14 des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer est abrogé.

Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

GEORGES BIDAULT.