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Décret n° 46-312 étendant au cadre général de la magistrature coloniale les dispositions du décret n° 45-169 du 29 juillet 1915 autorisant, à titre exceptionnel, des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les cadres généraux du personnel relevant du ministère des colonies.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer:

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature coloniale et les textes qui l’ont modifié et complété;

Vu le décret du 29 juillet 1945 autorisant, à titre exceptionnel, des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les cadres généraux du personnel relevant du ministère des colonies;

Le Conseil d’Etat entendu.

DECRETE

Art. 1 er. — Sous réserve des modifications prévues aux articles 2. 3 et 4 ci-après. sont étendues au cadre général de la magistrature coloniale les dispositions du décret du 29 juillet 1945 ci-dessus visé autorisant, à titre exceptionnel, des dérogations temporaires aux règles de recrutement dans les cadres généraux du personnel relevant du ministère des colonies.

Art. 2. — La Commission d’admission dans le cadre général de la magistrature coloniale est composée comme suit :

— un conseiller à la Cour de cassation, président :

— le directeur du cabinet du Ministre des colonies ;

— un représentant du Garde des sceaux, Ministre de la justice;

— le directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des colonies ;

— un gouverneur général ou gouverneur des colonies ;

— deux représentant du personnel du cadre général de la magistrature coloniale, désignés par le Ministre des colonie»;

— un inspecteur général des colonies.

Le conseiller à la Cour de cassation, président. est désigné par arrêté concerté du Garde des sceaux, Ministre de la justice et du Ministre des colonies.

Art. 3. – Pour être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 2 du décret du 29 juillet 1945 susvisé les candidats devront justifier :

1° Qu’ils sont titulaires de la licence en droit :

2° Qu’ils ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions judiciaires en France, aux colonies ou dans les territoires ressortissant au ministère des affaires étrangères, ou. s’il s’agit de postes inférieurs à ceux de conseiller à la Cour d’appel ou assimilés, qu’ils ont effectivement exercé pendant le même temps la profession d’avocat, d’avocat défenseur, d’avoué, de notaire. de principal clerc d’avoué ou de notaire, en France, aux colonies ou dans les territoires ressortissant au ministère des affaires étrangères.

Art. 4. — Le terme de la période d’application du décret du 29 juillet 1945 susvisé est reporté pour le cadre général de la magistrature coloniale au 31 mai 1946.

Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Félix GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de la France d’outre-mer.

Marins MOUTET.

Le Garde des sceaur.

Ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.