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Décret n° 47-2373 rendant applicable aux départements et territoires d’outre-mer, à l’exception de l’Indochine, les dispositions de l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1915 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, complétée par l’article 82 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre d’Etat chargé de la coordination dans les départements d’outre-mer. du Ministre de la France d’outre-mer, du Garde des sceaux. Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des finances :
Vu le décret du 9 septembre 1939 portant application aux colonies et territoires africains sous mandat du décret-loi du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les ope rations de change et le commerce de l’or.
Vu le décret du 20 janvier 1940 portant extension aux colonies et territoires africains sous mandat des dispositions du décret du 20 janvier 1940 apportant certaines modifications aux dispositions du décret du 9 septembre 1939:
Vu le décret du 20 mai 1940 modifiant le décret du 9 septembre précité;
Vu l’ordonnance du 2 février 1914 transformant la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d‘outre-mer ;
Vu le décret du 2 juin 1911 portant règlement d’administration publique relatif aux offices coloniaux des changes ;
Vu ordonnance n° 15-1088 du 30 mai 1915 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes ;
Vu la loi n° 16-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
Vu l’article 82 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1917 relative à diverses dispositions d’ordre financier,
DECRETE
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er. Les dispositions de l’ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes, complétée par l’article 82 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, sont rendues applicables dans les territoires d’outre-mer, à l’exception de l’Indochine, et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française dans les conditions déterminées aux articles ci-après.
Art. 2. — Dans le présent décret, on entend par « réglementation des changes » l’ensemble des dispositions résultant des textes énumérés ci-après, ainsi que des décrets, arrêtés, instructions du Ministre des finances et de la Caisse centrale de la France d’outre-mer ou des offices coloniaux des changes, pris pour son application :
— décret du 9 septembre 1939 portant application aux colonies et terfitoires africains sous mandat, du décret-loi du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l’or, ainsi que les textes subséquents qui l’ont complété ou modifié :
— décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l’étranger:
— décret du 21 octobre 1939 fixant les con ditions d’application aux colonies et territoires africains sous mandat français, des décrets du 9 septembre et du 4 octobre 1939 relatifs aux avoirs à l’étranger:
— ordonnance n° 45- 1554 du 16 juillet1945 relative au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées sur les territoires relevant du Ministre des colonies :
— décret n° 45-1562 du 16 juillet 1945 portant application aux territoires relevant du Ministre des colonies, de l’ordonnance n° 45-85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France:
— décret n° 45-1563 du 16 juillet 1945 por tant application aux territoires relevant du Ministre» des colonies, de l’ordonnance n° 45 86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l’étranger:
— le décret n° 45-15(54 du 16 juil’et 1945 portant application aux territoires relevant du Ministre des colonies, de l’ordonnance n° 45-87 du 17 janvier 1945 relative au recensement de l’or, des devises étrangères et des valeurs mobilières conservées en France.
Art. 3. — Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions définies par le présent décret. Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagement souscrit à l’égard de la Caisse centraie de la France d’outre-mer eu contre-partie de certaines des autorisations qu’il délivre.
Toutefois, les infractions ou tentatives d’infraction aux dispositions du décret du 9 septembre 1939 relatif aux avoirs à l’étranger et de l’article 1er de ‘ordonnance du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l’étranger, rendue applicable dans les territoires d’outre-mer par décret n° 45-1563 du 16 juillet 1945 demeurent réprimées dans les conditions prévues par ces textes.
CHAPITRE II
CONSTATATION DES INFRACTIONS.
Art. 4. — Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes.
1° Les officiers de police judiciaire:
2° Les agents des douanes:
3° Les autres agents des administrations financières auxquels la réglementation a conféré le droit de communication fiscale.
En cas de constatation effectuée par les officiers de police judiciaire, les procès-verbaux sont transmis au chef du territoire qui saisit le parquet quand il le juge à propos.
Art. 5. — Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux les visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 492 bit du Code des doua lies, pour les agents des douanes.
Art. 6. — Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.
Les mêmes droits appartiennent aux agents chargés par le Ministre de la France d’outre mer et le Ministre des finances de s’assurer par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes. Les agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission, sans que le secret profession nel puisse leur être opposé.
Art. 7. — Sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues par l’article 378 du Code pénal, toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la réglementation des changes.
Toutefois, lorsqu’une poursuite régulière a été engagée sur la plainte du Ministre des finances ou de son représentant, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel au juge d’instruction du tribunal qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur des faits connexes.
Art. 8. — L’Administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier en vue de l’application de la réglementation des changes les envois postaux, tant à l’exportation qu’à l’importation.
CHAPITRE III.
POURSUITE DES INFRACTIONS.
Art. 9. — La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du Ministre des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.
Art. 10. —- Dans toutes les instances résultant d’infractions à la réglementaiion des changes. le Ministre des finances ou son représentant a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de ses conclusions.
Art. 11. — Le Ministre des finances ou son représentant peut transiger avec le délinquant et fixer lui-même les conditions de cette transaction.
La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
Art. 12. — Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant le dépôt de plainte ou intervention d’un jugement définitif ou transaction, le Ministre des finances ou son représentant est fondé à exercer, devant la juridiction civile, contre la succession, une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps du délit ou. si celui-ci peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixés conformément à l’article 16.
Art. 13. — Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou directeurs d’une personne morale ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale. indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci. la personne morale elle-même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues à la présente ordonnance.
Art. 14. — Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues à la présente ordonnance, constatées, poursuivies ou réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte.
CHAPITRE IV.
PÉNALITÉS.
Art. 15. — Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont punies d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 5.000 francs à 10 millions de francs, sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’or ou des devises ayant fait l’objet de l’infraction.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’article 403 du Code pénal n’est pas applicable.
Art. 10. — Lorsqu’une peine de prison a été prononcée, elle comporte de plein droit les interdictions prévues par l’article 1 er de la loi du 19 juin 1930.
Art. 17. — Indépendamment des peines prévues à l’article 14, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration d’un dépôt ou d’une cession à l’Office des changes.
Art. 18. — Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmentée du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l’opération délictueuse comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.
CHAPITRE V.
RECOUVREMENT DES AMENDES.
Art. 18. — Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi, conformément à l’article 55 du Code pénal, à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction.
Art. 19. — Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui, ou des transactions acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession.
Art. 20. — Le produit des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires, ainsi que celui des transactions sera réparti dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances.
Dans les cas prévus à l’article 13 et lorsqu’il n’intervient qu’une seule transaction pour l’ensemble des infractions, le produit des amendes et confiscations, ainsi que celui des transactions, est réparti suivant les modalités fixées par le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances.
Art. 23. — Toute opération portant sur des espèces en valeurs fausses et qui constituent par ses autres éléments une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par le présent décret.
Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient connaissance ou non de la non-authenticité des espèces ou valeurs.
Elles sont exercées conformément aux dispositions du présent décret, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.
Art. 24. — Les chefs des territoires dépendant du Ministère de la France d’outre-mer ont, dans les conditions indiquées par le présent décret, qualité pour exercer, au nom du Ministre des finances, dans le ressort de leur circonscription, les pouvoirs dévolus à ce dernier dans la métropole et concernant la répression des infractions à la réglementation des changes.
Art. 25. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Garde des sceaux, Ministre de la justice, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Ministre de l’inférieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret. qui sera publié au tournai officiel de la République française et inséré au RiiIIcHh officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
SCHUMAN
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’outre-mer,
Paul Coste-FLORET.
Le Garde des sceaux.
Ministre de la justice,
André MARIE.
Le Ministre de l’intérieur,
Jules Moch.
Le Ministre des finances
et des affaires économiques,
René Mayer