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Décret n° 47-261-1918 relative à la démonétisation de certaines pièces d’argent
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République Française.
Vu la loi du 22 mars 1918. relative à la démonétisation de certaines pièces d’argent, et notamment l’article 2 ainsi conçu:
Un décret fixera la date à partir de laquelle ces pièces cesseront d’avoir cours légal et forcé etre seront plus admises dans les caisses de l’Etat :
Sur la proposition du Ministre des finances,
DECRETE
Article 1er.— A partir du fer août 1918, en France et en Algérie, les pièces d’argent de 2 francs, ( france, 50 centimes à l’effigie de Napoléon III lauré visées à l’article 1er de la loi précitée, cesseront d’avoir cours entre les particuliers et ne seront plus admises dans les caisses de l’Etat.
Art. 2. Jusqu’au 31 juillet 1918 inclus, les pièces doutil s’agit, non seulement continueront d être reçues pour tout versement dans toutes les eaisses publiques, mais seront,en outre, érhangées dans celles de ces caisses qui seront désignées par le Ministre des Finances.
Art. 3. Pour les colomies el pays écrangers, le délai de retrait fixé à l’art 1er est prolongé jusqu’au 1er janvier 1919.
Art. 3. – Un décret ultérieur fixera les conditions dans lesquelles sera effectué le retrait des pièces détenues par les habitants des regions qui pourront être encore occupées par l’ennemi à l’expiration des délais ci-dessus.
Art. 5.— Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
L.L. KLOTZ.