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Décret n° 47-893 portant attribution à titre provisoire aux Magistrats relevant du ministère de la France d’outre-mer de versements mensuels et suppression de l’indemnité exceptionnelle et temporaire allouée par le décret du 25 février 1947.

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, et notamment son article 15;

Vu le décret du 11 juin 1945 relatif au traitement du personnel de la magistrature coloniale ;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 1915 relative à la révision des traitements des fonctionnaires coloniaux ;

Vu le décret du 22 octobre 1945 portant attribution à titre provisoire aux magistrats de l’ordre judiciaire de versements mensuels et suppression de l’indemnité exceptionnelle et temporaire allouée par le décret du 6 mai 1946;

Vu le décret du 22 août 1928 fixant le statut de la magistrature coloniale et notamment les articles 66 et 67;

Vu l’avis du ministre des finances;

Le conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — A compter du 1er septembre 1946, les magistrats des territoires d’oulre-mer bénéficieront provisoirement de versements mensuels fixés sur la base des taux annuels ci-après:

 

Premier président, président et Taux annuel procureur général d’une cour d’appel de 1er classe…. 48.000 »

Président et procureur général d’une cour d’appel de 2e classe…………………………………… 60.000 »

Président de chambre, vice-président, avocat général d’une cour d’appel de 1re classe……… 60.000 »

Conseiller, substitut général d’une cour d’appel de 1re classe, président et procureur d’un tribunal supérieur d’appel de lre classe……………………………………………………………. 60.000 »

Conseiller, substitut général d’une cour d’appel de 2e classe, président et procureur d’un tribunal supérieur d’appel de 2e classe, vice-président d’un tribunal de 1re classe, président et procureur d’un tribunal de 2e classe……………………………………. 60.000 »

Juge d’instruction d’un tribunal de 1re classe…………………………………..  48.000 »

yice-jprésident d’un tribunal de 2e classe ………………….. ………………….  48.000 »

Juge d’un tribunal supérieur d’appel de 1re classe, juge et substitut d’un tribunal de 1re classe,

président et procureur d’un tribunal de 3e classe……………………. 48.000 »

Juge d’instruction de 2e classe, juge de paix à compétence étendue de 1re classe………….. 36.000 »

Vice-président d’e 3e classe………….. 36.000 »

juge et substitut d’un tribunal de 2e classe…………….. 36.000 »

Juge do paix de 1re classe………….. 36.000 »

Juge d’instruction d’un tribunal de 3e classe…………………. 36.000 »

Juge et substitut d’un tribunal de 3e classe………………….. 36.000 »

Juge de paix à compétence étendue de 2e classe…………… 36.000 »

Juge de paix de 2e classe……………. 36.000 » 

Juge suppléant, juge de paix à compétence étendue de 3e classe,

juge de poix de 3e classe……………………………. 36.000 »

Juge de paix à compétence ordinaire de lre classe de l’Indochine. 60.000 »

Art. 2. — Les versements mensuels suivent le sort du traitement, leur montant est réduit dans la proportion où le traitement’ se trouve lui-même réduit, pour .quelque cause que ce soit.

Art. 3. — Le décret du 25 février 1947 allouant une indemnité exceptionnelle et temporaire de fonctions aux magistrals de l’ordre judiciaire est abrogé à compter du 1er septembre 1946.

Art. 4. — Le ministre de la France di’outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent détref, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’oulre-mer.

PAUL RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre de la France d’outre-mer,

MARIUS MOUTET.

Le Garde des sccaur,

Ministre de la justice,

 

André MARIE.