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Décret n° 48-397 portant attribution d’un acompte aux personnels des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;
Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 por tant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique:
Vu le décret du 2 mars 1940 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial, et les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux des colonies:
Vu les décrets des 26 mars et 30 août 1947 portant extension de l’indemnité provisionnelle aux personnels des cadres régis par décret en service dans les territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer ;
Vu le décret du 23 décembre 1947 portant extension aux personnels des cadres régis par décret, en service dans les territoires d’outre mer de l’allocation spéciale forfaitaire instituée par le décret n° 47-1372 du 24 juil let 1947;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1 er. — Il est attribué, à compter du 1 er janvier 1948, aux fonctionnaires des ca dres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine, à valoir sur les rémunérafions qui seront fixées ultérieurement, un acompte égal à 20 p. 100 des émoluments ci-après, tels qu’ils sont perçus en monnaie locale :
1° Solde de base :
2° Indemnités soumises à retenue pour pension ;
3° Majoration coloniale de quatre dixièmes ( zones C.F.A.) on prime d’expatriation de sept dixième ( Indochine ) ;
4° Indemnité de zone et, le cas échéant majoration familliale de celle-ci, perçues au 31 décembre 1947;
5° Allocations provisionnelle prévue par les décrets des 26 mars et 30 aout 1947;
6° Allocation spéciale forfaitaire prévue par l’article 1er du décret du 23 décembre 1947, provisoirement maintenue sur la base mensuelle du sixième de son montant perçu au titre du deuxième semestre 1947.
L’acompte suit le sort de la rémunération principale; son montant est réduit dans la proportion où cette rémunération prinicipale se trouve elle-meme réduite, pour quelque cause que ce soit.
Art.2. — L’acompte institué par l’article 1er ci-dessus est exlusif de toutes indemnités et allocations qui n’auraient pas été fixées dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du préent décret du 11 juillet 1945 et, en particulier pour les agents en service en Indochine, de toutes indemnités ou allocations accessoires, attribuées par ordonnances ou arrétés du haut commissaire de la France d’outre-mer ni l’avis conforme du Ministre des finances (dans le cas où cette dernière formalités est prévue).
Art.3. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Sécretaire d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.