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Décret n° 48-440 portant modification de l’article 17 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu les articles 16 et 17 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
vu le décret au 24 juin 1941 portant augmentation des avances aux services régis par économie pour le compte de l’Etat et aux corps de troupe,
DECRETE
Art.1er.— Les Maxima des avances aux services administratifs régis par économie, prévus à l’article 16 du décret du
30 decembre 1912 sur le régime financier des colonies et fixés en dernier lieu par le décret du 24 juin 1941 à 200.000 francs et 400.000 francs, selon que les services s’’exécutent à la résidence d’un comptable du Iiresor ou hors de cette residence, sont portes respectivement à 2 millions de francs et 4 millions de francs.
Art. 2. — L’article 17 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies est modifié et complété comme suit :
« Par excevtion. le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre des Finances et des Affaires économiques peuvent autoriser, pour les corps de troupe stationnés dans les territoires d’outre-mer. l’attribution d’avances dont le montant maximum est déterminé en considérant les besoins normaux de trésorerie des corps pour une période de trois mois au titre de la solde et de l’alimentation en prenant pour base les effectifs théoriques et les tarifs réglementaires. Le délai de justification est fixé à 90 jours.
« Les comptables du service de l’intendance chargés d’assurer le ravitaillement des troupes en colonne, ainsi que les comptables des directions et sous-directions d’artillerie effectuant des travaux importants peuvent être autorisés dans les mêmes conditions à recevoir des avances dans la limite de 9 millions de francs.
« Temnorairement et par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent articles, les Hauts-Commissaires de la
République dans les territoires d’outre-mer peuvent, en cas d’urgence., autoriser par voie d’arrêté, et sous reserve d’en informer immédiatement le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre des Finances et des Affaires économiques, les corps de troupe ainsi que les comptables visés au deuxieme alinea du présent article. l’attribution d’avances dans la limite des maxima ci-dessus prévus. »
Le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre des Finances et des Affaires économiques sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
SCHUMAN.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Paul CostTE-FLORET.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
René MAYER.