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Décret n° 49-1613 modifiant et complétant le décret du 1er juillet 1930, portant règlement d’administration publique, en exécution de l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926, et fixant les conditions d’attribution de la carte du combattant.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d’outremer, du ministre de la marine marchande et du secrétaire d’Etat aux finances,

Vu l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général »de l’exercice J927, dont le dernier alinéa est ainsi conçu :

« Il est créé une carte du combattant qui Sera attribuée, dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique, à toutes les personnes ayant droit de recourir à l’aide de l’office national du combattant »;

Vu le décret du lor juillet J930 portant règlement d’administration publique, en exécution de l’article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926. et fixant les conditions d’attribution de la carte du

combattant; 

Le conseil d’Etat entendu,

DECRETE

 Art. 1er — L’article 2 du décret du 1er juillet 1930 est complété ainsi qu’il suit :

 

C) POUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES

APRÈS LE 2 SEPTEMBRE 1939

I. Militaires

 

 Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air;

« 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes qui auront été établies par le ministre de Ja défense nationale et, s’y.a beu, par te ministre de la france d’oulve-mer.

 

« Pour le calcul (le la durée d’appartenance. ies services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939.

L’arrêté prévu à l’article 3 ci-après pourra prévoir des bonifications afférentes à des opérations effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses;

« 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu’ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités;

« 3° Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité;

« 4° Qui ont été soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l’ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d’avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour et pendant la période où elle avait cette qualité, à une unité combattante ; .

« 5° Qui ont été soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l’ennemi, soit immatriculés dans,un camp en territoire ennemi, où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d’avoir appartenu, antérieurement à leur capture oii postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour et pendant la période où elle avait cette qualité, à une unité combattante. « Les durées de détention prévues aux paragraphes 4 et 5 pourront être réduites en ce qui concerne les combattants d’Indochine. par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale et du ministre de la France d’outremer;

« 6° Qui, ayant été faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 30 octobre 1946;

« 7° Qui, ayant été faits prisonniers, soit pourront se prévaloir des dispositions prises en application de l’article 13 de la loi du 25 mars 1949 relative au statut des combattants volontaires de la résistance, soit auront fait l’objet de la part de l’ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention;

« 8° Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l’armée française, satisferont aux conditions qui seront déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3.

 

IL — Résistance

 

« 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d’interné résistant délivrée en application des dispositions de la loi du 6 août 1948 ; ‘

« 2° Les titulaires de la carte de combatf tant volontaire de la résistance délivrée I conformément aux dispositions (1e la loi du y 25 mars 1949; ‘■■«s, 

3° Les agents et les personnes qui, Lien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3 ci-après ; « 4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, pourront se prévaloir dans la résistance des circonstances particulières admises pour les militaires. 

 

III. — Marins du commerce

 

« 1° Les membres de la marine marchande de la France combattante, visés par le décret du comité français de la libération nationale, en date du 1er avril 1943 ; « 2° Les marins du commerce et de la pêche qui : « a) Ont navigué pendant trois mois, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième et troisième zone dans des régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ;

« b) Ont appartenu à une station de pilotage ou ont été inscrits’ au rôle de remorqueur ou- de bâtiment de servitude et ont accompli trois mois de services entre les dates et dans les conditions fixées pour chaque station et chaque port suivant la procédure déterminée à l’article 3;

« c) Ont appartenu aux équipages des navires visés aux paragraphes a et l» sous les conditions particulières prévues pour les militaires. » 

 

Art. 2. — L’article 3 du décret du 1er juillet 1930 est complété ainsi qu’il suit:

 

« Les modalités d’application des dispositions de l’article 2 C seront fixées par arrêtés conjoints des. ministres des anciens combattants et victimes de la guerre, de la défense nationale, des finances et, quand il y aura lieu, de la France d’outremer et de* la marine marchande. »

 

Art. 3. — L’article 4 du décret du 1er juillet 1930 est complété ainsi qu’il suit’:

« Les prisonniers de guerre qui ne peüvent se prévaloir des dispositions de l’article 2 C bien qu’ayant opposé une altitude de refus aux pressions des organismes servant l’ennemi bénéficieront, pour l’attribution de la carte du combattant, de la procédure du présent article. « Sera examiné dans le cadre des dispositions du présent article, le cas des prisonniers de guerre qui, réunissant ou non les conditions fixées à. l’article 2 C, relèveront de certaines catégories définies par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. »

 

Art. 4. — L’article 5 du déci’et du 1er juillet 1930 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. — Les anciens combattants recevront, selon les règles ci-après déterminées, une carte d’identité spéciale, dite carte du combattant. Toutefois, tiendra • lieu provisoirement de carte du combattant un certificat constatant la qualité de combattant, qui sera délivré sur demande des intéressés dans des conditions déterminées par arrête du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. « N’ont pas droit â, la carte du combattant les personnes non amnistiées condamnées par application de l’ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l’ordonnance du 28 novembre 1944. relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents, de l’ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale ou du code de justice militaire ». Art. 5. — Les décrets n° 48-180 du 29 janvier 1948 et n° 49-1123 du 2 août 1949 sont abrogés. 

 

France d’oulre-mer et le ministre chargé de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

 

 

GEORGES BIDAULT.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre, des anciens combattants et victimes de la guerre,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de la défense nationale, R. PLEVEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE-PETSCHE.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre de la France d’outre-mer,

JEAN LETOURNEAU.

e secrétaire d’Etat aux finances,

EDGAR FAURE.