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Décret n° 49-529 modifiant le régime des soldes du personnel des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires:
Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l’exercice 1949 (dépenses ordinaires des services civils) ;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant du ministère de la France d’outre-mer;
Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux personnels des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc
C. F. A., le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le régime des soldes des fonctionnaires des cadres régis par décret relevanut du ministère de la France d’outre-mer, dans les différentes positions rétribuées prévues au décret du 2 mars 1910 susvisé, lorsqu’ils appartiennent aux services de la zone du franc C. F. A. (à l’exception de la Côte française des Scmalis et de Saint-Pierre et Miquelon).
Art. 2. — A compter du 1er janvier 1948, le montant de la solde unique prévue par l’article 1er du décret du 11 juillet 1945 est, pour les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent décret, égal à celui de
la solde accordée aux fonctionnaires des mêmes grades et emplois en service sur le territoire de la France métropolilaine, telle qu’elle résulte des arrêtés pris en application du décret n° 48-1124 du 14 juillet 1948, majorée de cinq dixièmes.
Art. 3. — A compter du 1er janvier 1949, les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent décret cessent d’être soumis au régime de la solde unique prévu par l’article 1er du décret du 11 juillet 1945 et reçoivent application des dispositions des articles 4 à 9 ci-dessous.
Art. 4. — Il est inséré dans le décret du 2 mars 1910 susvisé l’article 89 bis nouveau ci-après:
« Art. 89 bis. — I. — Il est créé une majoration de dépaysement. Cette majoration, non soumise à retenue pour pension, est allouée aux fonctionnaire? pour leur tenir compte des risques et frais spéciaux de toute nature résultant de leur éloignement et de leur séjour effectif dans un territoire autre que leur territoire d’origine.
« II — Est réputé originaire d’un territoire (territoire autonome ou dépendant d’un gouvernement général) pour l’application des dispositions du présent article, le fonctionnaire qui y est né ou qui y a ses attaches familiales et ses intérêts matériels.
« Toutefois, le fonctionnaire né dans un territoire où ses parents étaient de passage sera réputé originaire du territoire où ceux-ci ont eu leur établissement définitif.
En cas de difficulté dans l’application de la présente règle, le territoire d’origine sera déterminé par décision spéciale motivée du ministre de la France d outre-mer.
« III. — La majoration de dépaysement est calculée en fonction de la solde budgétaire afférente au grade ou à l’emploi.
« Le fonctionnaire réalisant les conditions de dépaysement définies ci-dessus reçoit, sous les réserves exprimées au paragraphe IX ci-après, la majoration de dépaysement suivant les taux prévus au tableau annexé au présent décret.
« IV. — Les fonctionnaires n’ayant pas droit à la majoration de dépaysement pourront être admis au bénéfice d’une majoration d’éloignement instituée localement pour le personnel appelé à servir, hors de son territoire d’origine, à l’intérieur d’un des groupes de territoires prévus au tableau annexé au présent décret.
« Les taux et les conditions d’attribution de cette majoration seront fixés, sur proposition des chefs de territoire, par décret contresigné par le ministre de la France d’outre-mer, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances.
« V. — Les fonctionnaires qui sont envoyés en mission soit dans le territoire où ils sont en service, soit de ce territoire dans un autre territoire, sans cesser d’appartenir au service du territoire dont ils sont détachés, continuent d’avoir droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement cumulativement avec les allocations auxquelles ils peuvent prétendre pour l’accomplissement de leur mission.
« Dans cette hypothèse, le taux de ladite majoration est celui prévu pour le territoire où les intéressés se trouvent èffectivement. Pendant les périodes de traversée, la concession de cet accessoire de solde est réglée par les dispositions du paragraphe VI ci-après.
« VI. — Le droit à la majoration de dépaysement court du jour inclus de l’arrivée dans le territoire et cesse le jour du départ de ce territoire.
« Il n’est pas interrompu lorsque le fonctionnaire en service ou en mission dans un territoire voyage, par ordre, entre les diverses dependances d’un même groupe de territoires ou d’un même territoire autonome.
« VII. — Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus eu quarantaine au lazaret d’un territoire, peuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit la majoration de dépaysement afférente audit territoire, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.
« VIII. — Ont également droit, le cas échéant, à la majoration de dépaysement afférente au territoire au où se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires qui, soit en se rendant de France dans un territoire d’outre-mer ou vice versa soit en passant d’un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure: « 1° Dans un territoire autre que celui auquel ils sont ou étaient affectés;
« 2° Dans un port ou aéroport d’un territoire autre que celui du débarquement.
« IX. — Les fonctionnaires qui, par suite de nomination ou promotion, sont appelés à changer de territoire ne reçoivent, le cas échéant, la majoration de dépaysement prévue pour le territoire où ils doivent continuer à servir que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire.
« Du jour de leur nomination ou promotion au jour exclu de leur départ, ils reçoivent la solde de leur nouvel emploi augmentée, le cas échéant, de la majoration de dépaysement du territoire où ils se trouvent.
« Dans les cas prévus par le présent paragraphe, l’imputation de la solde et, éventuellement, de la majoralion de dépaysement, est effectuée, conformément aux prescriptions de l’article 4e, paragraphe 3, du décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements.
« X. — La majoration de dépaysement suit le régime de la solde. Elle est réductible dans la même proportion que cette dernière, notamment dans le cas prévu à l’article 113, paragraphe 4 ».
Art. 5. — A titre transitoire et exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires, les chefs de territoire pourront, conformément à la procédure d’approbation prévue à l’article 3 du décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945, maintenir aux fonctionnaires dans les cadres à la date de publication du présent décret le bénéfice des majorations d’expatriation qu’ils avaient acquis sous l’empire des réglementations antérieures.
Art. 6. — Le montant, établi en francs métropolitains, des majorations prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus, est payé pour sa contre-valeur en francs C. F. A., d’après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l’index de correction fixé pour chacun des territoires considérés.
Art. 7. — En attendant l’établissement d’un régime d’indemnité de résidence dans les territoires d’outre-mer, les indemnités de zone, ainsi que leurs majorations, demeurent applicables aux fonctionnaires appartenant aux services de l’Afrique occidentale française, du Togo, de l’Afrique équatoriale française et du Cameroun, sur la base des tarifs en vigueur à la date du 31 décembre 1947, réduits de moitié. L’indemnité de zone demeure applicable aux fonctionnaires de Madagascar et’des Comores, sur la base des tarifs en vigueur à la date du 31 décembre 1947.
Leur montant ainsi fixé est payé pour sa valeur nominale en francs C. F. A.
Art. 8. — Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires vises à l’article 1er du présent décret, lorsqu’ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc.) sont calculés sur la base du traitement afférent à leur grade ou à-leur emploi, affecté, le cas échéant, de l’index de correction applicable à ce traitement
dans le territoire de résidence.
Les intéressés bénéficient, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant le même traitement.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les fonctionna lires séjournant dans l’une des positions visées à cet alinéa dans un territoire demeurant soumis au régime de la solde unique défini
par l’article 1er du décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945, continuent percevoir les émoluments résultant de l’application de ce dernier texte.
Art. 9. — En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent décret ne peuvent prétendre qu à la solde de présence, dégagée de tous ses accessoires.
Art. 10. — Celles des dispositions du décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont abrogées en tant qu’elles concernent les fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus.
Art. 11. — Les rappels dus aux fonctionnaires intéressés, au titre de l’année 1948, en application des dispositions de l’article 2 du présent décret leur seront payés en trois versements d’un montant égal,
dont les échéances sont respectivement fixées au 31 mai 1949, au 30 septembre 1949 et au 1er janvier 1950.
Art. 12. — Des décrets ultérieurs modifieront le régime des soldes des fonctionnaires appartenant aux services des territoires relevant, du ministère de la France d’outre-mer autres que ceux visés à l’article 1er, ci-dessus.
Art. 13. — Le ministre dé la France d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat aux finances et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforme administrative) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
HENRI QUEUILLE,
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la France d’outre-mer,
PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre des finances
et des affaires économiques,
MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d’Etat aux finances,
EDGAR FAURE.
Le secrétaire d’Etat à lu présidence
du conseil (fonction publique et
réformc administrative),
JEAN BIONDI,