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Décret n° 5-133-1907 le 30 octobre 1907.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République Française.
Sur le rapport du ministre de l’instruchen publique et des beaux-arts et du ministre des colonies.
Vu la loi du 9 join 1853 sur les penaisns civiles :
Vu le décret du 9 novembre 1853 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 juin 1853 ;
Vu la loi du 17 août 1876 sur la retraite de divers fonctionaires de l’enseignement primaire ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire ;
Vu la loi du 19 juillet 4889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 sur les dépenses ordimaires de l’instraction primaire publique et le traitement du personnsl de ce service :
Vu ensemble les décrets des 29 décembre 1881, 16 juiliet 1887, 29 août 1891, 7 janvier 1892, 27 juin 1892, 15 novembre 1893, 20 mai 1897 et 13 juin 199 sur le traitement du personnel admimairatif enseignant, de surveillance et de l’économai des lycées et collèges de garçons ;
Vu ensemble les décrets des 13 septembre 1883, 29 septembre 1R85 et 11 juillet 1888 sur le traitoment du personnel administratif, enseignant et da surveillance des lycées et collèges de jeunes filles :
Le Conseil d’Etat entendu ;
DECRETE
Art 1er, — Les membres du personnel dépendant du ministère de l’instruction publique (autres que les instituteurs et institatrices primaires) qui, après autorisation du ministre de l’instruction publique, sont détachés dans les établissements d’enseignement publics des colonies ou pays de protectorat dépendant du ministère des colonies pour y accomplir des fonctions analogues à celles qu’ils occupaient en France, conservant leurs droits à l’avancement et à la retraite.
Ils sont inscrits pour ordre dans le cadre auquel ils appartiennent au moment de leur détachement,
Art. 2. — Leurs promotions dans ce cadre leur sont accordées sur la proposition faite par le ministre des colonies, après avis du comité supérieur consultatif de l’instruelion publique des colonies, par le mimstre de l’instruction publique dans les mêmes conditions que pour leurs collègues exerçant en France.
Art, 3, —Les retenues qu’ils subissent en vue de la pension de retraite sont calculées sur un traitement au moins égal à celui de leurs coile.
gues de même classe en service dans la métropole, Néanmoins la moyenne des traitements sur la-quelle 2st établie ia pension de retraite ne peut excéder ceile des îtraitemexts et émoluments dont ils jouiraient s’ils étaient en exercice dans des établissements relevant du département de l’instruction publique.
Art. 4. — Les fonctionnaires visés par le présent décret peuvent être remis, par le ministre des celonies, à la disposition du ministre de l’instruction publique,
1° Sur leur demande, aprés dix ans de service hors de France et pour raison de santé dûment justifiée, quelle que soit dans ce cas la durée d’exercice ;
2° l’office ;
a) pour raison de santé ;
b) pour cause de suppression d’emploi ou de convenance de service :
c) par mesure disciplinaire,
Art, 5. — Lorsqu’un fonctionnaire est remis à la disposition du ministre de l’instruction publi:
que soit sur sa demande, soit d’office (pour raison de santé, pour cause de suppression d’emploi ou de convenances de service) le comité supérieur consultatif de l’instruction publique des colonies est appelé à émettre un avis motivé sur la valeur des services rendus aux colonies par ce fonctionnaire.
Art, 6, — Lorsqu’un fonctionnaire est remis d’office par mesure disciplinaire, à la disposition du ministre de l’instruction publique, le comité supérieur consultatif de l’instruction publique des colonies est appelé à fournir ua rapport sur les faits relevés à la charge du fonctionnaire,
A raison de ces faits, le Ministre de l’instruction publique peut prononcer centre ce fonctionnaire une des peines prévues par les lois et réglements en vigueur, ou s’il y a lieu, le déférer soit à la section permanente du conseil supérieur de l’instruction publique, soit au conseil académique du ressort auquel appartenait le fonctionnaire avant d’être détaché, soit au conseil départemental dont relevait antérieurement le fonctionnaire,
Art, 7, — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret,
Art, 8. — Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts et le ministre des colonies sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécation du présent décret qui sera publié aux Journaux Ufficiels de la République Française et des Colonies et inaéré au bulletin des lois et aux bulletins officiels des ministères de l’instruction publique et des rolontes.
EMILE LOUBET
Par le Président de la République :
Le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaur-Arts.
J. CHAUMIE.
Le Ministre des Colonies
GASTON DOUMERGUE.