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Décret n° 5-363-1927 Régime financier des colonies.

Le Président de la Ré Mg française

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;

Vu les articles 13 et 44 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;

Sur le rapport du Ministre des colonies et du Président du conseil, Ministre des finances,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 10 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies est modifié ainsi qu’il sut :

« Ministre des colonies est autorisé à comprendre dans ses demandes mensuelles de fonds, et d’une manière distincte, les sommes destinées au pavement par anticipation, sur les crédits de l’exercice suivant, de tout ou partie des achats de denrées, médicaments et effets d’habillement effectués

pour le service des troupes aux colonies et pour les services pénitentiaires.

Ces demandes ne seront adressées au Ministre des finances que dans les quatre mois qui précèdent l ouverture de l’exercice et leur montant total ne dépassera pas le quart du crédit total ouvert au chapitre correspondant du budget.

Les payements auront lieu au vu de réquisitions: ils seront classés provisoirement à un compte de trésorerie el régularisés ultérieurement, des l’ouverture de l’exercice intéressé, par des mandats émis directement sur la caisse du payeur.

 

 

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

 

Le Président du Conseil,

Ministre des finances,

Raymond POINCARÉ.

 

Le Ministre des colonies.

Léon PIERRIER.