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Décret n° 5-408-1930 Traitement de présence des officiers des ports et rades dans les colonies autres que l’Indochine.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des colonies et l’avis conforme du ministre des finances,

Vu le décret du 22 octobre 1929 fixant les traitements de présence du personnel des ports et rades dans les colonies autres que l’Indochine ; 

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911 (art. 127 B, 193),

DECRETE

Art. 1er. — Les nouveaux traitements de présence des officiers de port des colonies autres que l’Indochine sont fixés comme suit, avec effet des dates ci-dessous indiquées, savoir ;

Capitaines :

1re classe. 28.000 » 28.000 » 30.000 »

2e classe. . 24.000 » 24.000 » 26.000 »

3e classe… 20.500 » 20.500 » 22.000 »

Lieutenants :

1re classe. 18.000 » 18.000 » 19.000 »

2° classe… 16.000 » 16.000 » 16.750 »

3° classe. . 14.000 » 14.000 » 14.500 »

Sous-lieutenants :

1er classe. 13.500 » 13.800 » 14.000 »

2e classe. . 11.800 » 12.300 » 12.300 »

3e classe. . 10.150 » 10.600 » 10.600 »

4e classe… 8.500 » 9.000 » 9.000 »

Art. 2 — Sont abrogées, à compter des mêmes dates, toutes dispositions antérieures en tant qu’elles sont contraires au présent décret.

 

Art. 3 — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, 

François PIÉTRE