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Décret n° 5-467-1935 Création du Crédit colonial.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du l’résident du Conseil, Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances et du Ministre des colonies;
Vu la loi du 8 Juin 1935 autorisant le gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc;
Vu le décret du 16 juillet 1935, fixant les modalités suivant lesquelles seront réglées les mesures de détense du franc dans les colonies,
protectorats et trrlioires sous mandat relevant du ministère des colonies:
Vu le sénatus-consanite du 3 mai 1854:
Vu la loi du 10 octobre 1919 approuvant inconvention conclue entre le Ministre des finances et le Crédit national :
Vu le décret du 20 novembre 1919 approuvant les statuts du Crédit national pour faciliter la réparation des dommages causés par la guerre;
Vu la loi du 27 février 1981 relative au Crédit colonies:
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art 1er, — Le Ministre des colonies et le Ministre des finnuces sont autorisés à conclare:
1° Une convention avec le directeur général du Crédit national, agissant pour le comp d’une société anonyme e constituer sous la dénomination de Crédit colonial:
2° Une convention avec le directeur général du Crédit national pour faciliter la répuration des dommages causés par ln guerre, agissant pour le compte de cet établissement et dûmer autorfsé par délibération du conseil d’administration du 4 octobre 1982, et sous réserve d’approbation ultérieure de l’Assemblée générale des actionnaires,
Art. 2. — Sont aprrouvés les statuts ci-annexés du crédit colonial.
Art.3. Les modifications qui scralent apportées aux statuts du Crédit colonial devra etre approuvées par décrets rendus sur la preposition des Ministres des finances et des colonies:
Art. 4, — La banque de l’indochine, la banque de l’Afrique occidentale, la banque de Madagusear et les banques coloniales régies par la loi du 21 mars 1919 sont autorisées à partiel per à la constitution du capital du Crédit colonial, dans les conditions prévues par les statuts de cet établissement.
Art, 5. — Les prêts effectués par le Crédit colonial pourront être garantis par les colonies, protectorats et territoires sous mandat role
Dans les colonies pourvues d’un conseil général, la garantie sera donnée par le gouverneur dans les limites d’une autorisation annuellement fixée par le conseil général Duns les autres colonies, la garantis sera donnée par le gouverneur où par le gonverneur générall, dans les limites de l’autorisation annuelle du conseil d’administration et du conseil de gouvernement.
Art. 6 — Le Crédit colonial est autorisé à contracter des emprunts.
Les émissions d’obligations qu’il effectuera seront soumises à l’autorisation des Ministres des finances et des colonies qui en fixeront les conditions et les modalités.
Des lots et primes pourront être attachés à ces obligations au moment de leur remboursement.
Art, 7. — La gestion et les services de la société sont soumis aux vérifications de linspec-
tion générale des finances en France et de l’inspection des colonies hors de la métropole.
Art.8. — Le prélèvement annuel de 12 millions prévu par l’article 8 de la convention du 24 murs 1929, l’article 6 de in convention du 11 avril 10, l’article 4 de ia convention du 26 murs 1981 et l’article G de la convention du 24 murs 1982 sern maintenu au bénéice du Crédit colonial jusqu’au e) D décembre 1940 après constitution des fonds de réserve spéciaux visés aux conventions précitées.
Art. 9, — L’administrateur représentant les colonies est dispensé de ln possession d’actions.
Le cautionnement des. autres administrateurs sera constitué par les établissements souscripteurs à concurrence de 25 actions par administrateur.
Art. 10, — Les conventions visées à l’article perdu présent décret, les statuts et tous les actes relatits à la constitution du Crédit colonial seront disvousés des droits de timbre et enrerisitrés gratuitement.
Sont Gispensés de tons droits de timbre et d’enregistrement comme de tonte taxe métro politaine on coloniale quelconque, tous les actes passés entre la société, le Crédit colonial et l’Etat ou les colonies, protectorats et territoires sous mandat relevant du ministère des colonies pour l’exécution de la convention passée avec Le Crédit colonial.
Art. 11, — Les intérêts des avances conseil des par le Crédit national au Crédit colonial pour l’objet social seront exempts de l’impôt ur Le revenu des valeurs mobilières et des créances,
Art 12. — Les iutérôts des prêts consentis par le Crédit colonial seront exempts, dans la métropole, de L’impôt sur le revenu des valeurs
mobilières et des créances,
Art.13. — Les sommes pouvant revenir aux colonies du fait de Fapplication des conventions qui interviendront avec le Crédit colonial feront l’objet d’un programme d’emploi approuvé par le Ministre des colonies.
Art, 14. — le présent décret sera soumis à la ratificacion des Chambres, conformément aux disposhions de la ioi du 8 juin 1935.
Art, 15. — Le Président du Conseil, le Ministre des finances et le Min’stre des colonies sent charg’s, chacun en ce qui le concerne.
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République:
Le Président du Conseil.
Minisire des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le Ministre des colonies,
Louis ROLLIN.
Le Ministre des finances,
Marcel RÉGNIER.