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Décret n° 50-297 modifiant et complétant le décret n° 48-163 du 28 janvier 1948 déterminant les conditions d’application dans les Territoires d’Outre-Mer et les Territoires sous tutelle relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer des dispositions du décret du 10 mai 1947 concernant l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et
des Affaires économiques et du Secrétaire d’Etat aux FIIANCES,
Vu le décret-loi du 19 avril 1934 ;
Vu la loi de finances du 31 décembre 1945, ensemble la loi du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;
Vu le décret n° 48-163 du 28 janvier 1948 déterminant les conditions d’application dans les Territoires d’Outre-Mer et les Territoires sous tutelle
relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer des dispositions du décret du 10 mai 1947 concernant l’Office national et les offices départementaux des
Anciens Combattants et Victimes de la guerre, et notamment son article 16,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 3, le paragraphe 10° de l’article 10, les articles 12 et 15 du décret n° 48-163 du 28 janvier 1948 sont complétés ainsi qu’il suit :
« Art. 3 — L’Office est administré sous l’autorité, suivant le cas, du Gouverneur général ou du Chef de Territoire, par un Conseil d’administration, une Commission permane nte et par un secrétaire général ou un secrétaire administratif dont les attributions respectives sont définies par le présent décret. »
« Art. 10. — $ 10° Toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre de la France d’Outre-Mer ou le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la guerre et par l’Office national ou par son président, sa Commission permanente ou le secrétaire général ou secrétaire administratif. »
« Art. 12. — La Commission permanente peut choisir dans son sein un délégué autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l’Office. »
« Art. 15 (1‘’ aliéna). — Sous l’autorité du président, le secrétaire général ou secrétaire administratif assure le fonctionnement de l’Office dans les conditions fixées par le présent décret.»
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le deuxième paragraphe de l’article 16 est modifié et complété comme suit :
« Ce fonctionnaire doit être :
« Pour les offices des Territoires constituées en Gouvernement général (Afrique occidentale française, Afrique équatoriale franaise, Madagascar) au moins du grade d’’Administrateur de 3° classe
Colonies s’il relève du Ministère de la France d’Outre-Mer et du des colonies, ou d’un grade équivalent, s’il relève du Ministère de la France d’Outre-Mer et au moins du grade d’Administrateur de 2 classe ou d’un grade équivalent, s’il relève du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la guerre ou de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre.
« Pour les offices des Territoires non constitués en Gouvernement général, au moins du grade d’Administrateur adjoint des grade d’Administrateur civil de 3° classe s’il relève du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre ou de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre.
« Exceptionnellement, dans les Territoires où le petit nombre de ressortissants de l’Office ne justifierait pas soit l’affectation d’un Administrateur adjoint des Colonies ou d’un fonctionnaire de grade équivalent, soit l’affectation permanente d’un fonctionnaire, les fonctions de « secrétaire administratif » de l’Office pour ront être confiées à un agent du cadre de l’Administration générale des Colonies, ou, à défaut, à un agent d’un cadre local sur rapport du Chef du Territoire, après avis du Conseil d’administration de l’Office.
«ç Si ce fonctionnaire n’exerce ces fonctions qu’en sus de son activité normale, il pourra lui être alloué une indemnité sur le budget de l’Office dans les conditions prévues à l’article 34 ci-apres :
Art. 3. — Les articles 17, 19 et 34 sont complétés ainsi qu’il suit :
« Art. 17. — Le secrétaire général ou le secrétaire administratif de l’Office est nommé… »
(Le reste sans changement.)
« Art. 19. — En cas d’absence momentanée ou d’empêchement, le secrétaire général ou le secrétaire administratif peut se faire suppléer dans ses fonctions. »
(Le reste sans changement.)
« Art. 34. — Le Gouvernement général ou le Chef du Territoire, suivant le cas, fixe par arrêté, après avis du conseil d’administration de l’Office et avis conforme du comité d’administration de l’Office national, le statut, l’effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif. »
Art. 4 —— Le Ministre des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre, le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
GEORGES BIDAULT,
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre des Anciens Combattants
et Victimes de la Guerre.
Louis JACQUINOT.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Jean LETOURNEAU.
Le Secrétaire d’Etat aux Finances,
Edgar FAURE.