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Décret n° 51-1147 modifiant, en ce qui concerne les personnels militaires exclusivement, les dispositions du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l’étranger des officiers fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux et locaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret du 3 juillet 1S97 portant règlement sur les indemnités de route de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaire: employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux et les textes qui l’ont modifié;
Le Conseil des Ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le poids des bagages des personnels militaires dont le transport est à la charge du budget de l’Etat est fixé conformément au tableau arrivant qui se substitue au tableau figurant à l’article 39 du décret du 3 juillet 1897.
| GRADES | POIDS DÉS BAGAGES y compris celui pour lequel la franchise par les compagnies de transport (1) |
||
| Pour le militaire |
Pour l’épouse voyageant avec le mari ou les enfants ou isolement |
pour chaque enfant voyageant ou avec la mère ou isolément |
|
| Officiers supérieurs et assimilés | 850 | 550 | 150 |
| Officiers suballernes et assimilés | 600 | 350 | 150 |
| Aspirants, adjadants-chefs, adjudants, sergents majors et assimiliés |
500 | 350 | 150 |
| Sergents-chefs et assimilés | 450 | 300 | 150 |
| Sergents et assimilés | 400 | 250 | 150 |
| Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés |
300 | 200 | 150 |
(1) Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport «st supérieure à celle attribuée par l’Administration, le militaire, ainsi que sa famille, bénéficie du s traitement le plus avantageux.
Le transport en franchise n’est accordé que pour les bagages proprement dits : vêtements, linge, vaisselle, etc., à l’exclusion des objets de mobilier et d’approvisionnement dont le transport est à la charge des intéressés et peut être effectué comme prêt.
Art. 2. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le vice-Président du Conseil, Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats associés, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
R. PLEVEN.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Louis JACQUINOT.
Le Ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats associés,
Jean LETOURNEAU.
Le Vice-Présidentdu Conseil.
Ministre des Finances et des Affaires économiques,
René MAYER.
Le Ministre du Budget,
Pierre COTOLABT.
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil,
Félix GATLILRBB.