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Décret n° 51-260 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la Défense Nationale, du Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre), du Secrétaire d’Etat aux Forces armées(Marine) et du Secrétaire d’Etat aux Forces années (Air);
Vu la loi du 31 mars 1028 sur lé recrutement de l’armée et notamment l’article 52 de ladite loi ainsi conçu :
« règlement d’administration publique fixera les conditions d’application du présent article 11 déterminera notamment les catégories de professions qui peuvent comporter des affectations spéciales, les classes de réserve dans lesquelles ces affectations pourront être prononcées, la composition des commissions d’inspection ;
Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée et notamment son article 40;
Vu les lois des 13 décembre 1932 et 11 avril 1935 sur le recrutement de l’armée de mer et de l’armée de l’air;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre et notamment ses articles 1er et 3 disposant que les mesures destinées à passer de l’organisation pour le temps de paix à l’organisation pour le temps de guerre sont prévues dès le temps de paix et que les mesures relatives à la constitution des armées en personnel sont préparées sous la haute autorité du Président du Conseil ou de son délégué, le Ministre de la Défense Nationale, par les Ministres de la Guerre, de la Marine et de l’Air;
Vu le décret du 25 janvier 1926 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 46 de la loi du 8 janvier 1925 relatif au cadre des assimilés spéciaux;
Vu le décret du 4 octobre 1930 portant règlement d’administration publique sur le statut des affectés spéciaux;
Vu le décret du 20 mai 1940 portant statut des affectés spéciaux autres que ceux des corps spéciaux;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe appartenant aux réserves des armées de terre, de mer et de l’air et entrant dans les catégories visées dans les tableaux annexés au présent décret, peuvent recevoir des affectations spéciales dans les conditions fixées à l’article 52 de la loi du 31 mars 1928 et par le présent décret.
Le statut des affectés spéciaux reste régi par les décrets du 4 octobre 1930 et du 20 mai 1940.
Avant de faire appel à des affectés spéciaux, les administrations et services publics sont tenus d’utiliser au préalable la totalité du personnel retraité, engagé ou requis dont ils peuvent disposer par application des articles 14 et 18 de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
Art. 2. — Le classement dans l’affectation spéciale ne peut être prononcé qu’au titre des corps spéciaux créés dans les conditions prévues à l’article 40 de la loi du 13 juillet 1927 susVisée ou au titre des catégories d’emplois ou professions indiqués aux tableaux annexés ait présent décret et énumérant distinctement ;
Les administrations et grands services publics (tableaux n° 1 et n° 1 bis);
Lès professions industrielles (tableau n° 2); Les professions agricoles (tableau n° 3);
Les professions commerciales (tableau n° 4);
Les catégories de Français résidant à l’étranger (tableau n° 5).
La liste détaillée des professions et établissements visés aux tableaux nos 2 et 4 ci-dessus sera établie par le Président du Conseil ou par le Ministre délégué surproposition des Ministres intéressés et du Ministre chargé de la mobilisation de la main-d’oeuvre.
Art. 3. — Les affectations spéciales sont temporaires;
elles sont, suivant la nature de la profession ou de l’emploi, prononcées :
— soit pour une durée d’un mois au plus non renouvelable;
— soit pour une durée de trois mois renouvelable;
— soit à titre exceptionnel, pour une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les corps spéciaux et certaines professions industrielles indispensables dont la liste figure au tableau n° 2, § 1, 2° catégorie, annexé au présent décret. Art. 3. — Les corps spéciaux sont composés de réservistes désignés en raison de leur spécialité professionnelle ou du fait qu’ils appartiennent à un service ou entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps.
Art. 5. — Le classement dans l’affectation spéciale est prononcé par le Ministre de la Défense Nationale pour les services et établissements qui dépendent directement de lui et par les Secrétaires d’État aux Forces armées (Guerre, Marine, Air), chacun en ce qui le concerne, sur proposition des Ministres responsablese de la mobilisation des divers services et entreprises, et, en ce qui concerne les magistrats du siège, sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.
Le Ministre chargé de la défense nationale et les Secrétaires d’Etat aux Forces armées peuvent déléguer leur pouvoir de décision aux officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes ou oériennes.
Toutefois, les décisions concernant les officiers et aspirants de réserve sont toujours prises par le Ministre ou les Secxétaires d’Etat susmentionnés.
Il en est de même pendant les cinq années suivant la fin de leurs services militaires actifs pour les anciens militaires de carrière titulaires d’un certificat ou d’un brevet de spécialité.
Les décisions portant classement dans l’affectation spéciale peuvent être rapportées à tout moment lorsque la discipline ou les besoins des forces armées l’exigent.
Dans ce dernier cas, un préavis minimum de dix jours sera consenti au service ou à l’entreprise utilisateur.
Art. 6. — Il est créé une commission interministérielle dont le président est nommé par décret sur proposition du Ministre de la Défense Nationale et qui comprend :
Un représentant de chaque Secrétaire d’Etat aux Forces armées appartenant à l’état-major;
Un représentant du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale;
Un représentant désigné par chaque Ministre intéressé.
Ce représentant n’a voix délibérative que pour les affectés spéciaux qui dépendent de son département; Un représentant du Président du Conseil appartenant à la direction de la fonction publique ayant voix consultative pour les affectés spéciaux des administrations et grands services publics.
Un officier du service du recrutement ayant voix consultative assure le secrétariat de la commission.
La commission procède au contrôle des affectés spéciaux appartenant aux administrations centrales ainsi qu’aux services annexes et établissements publics qui leur j sont rattachés. Elle ,veille, notamment, à ce que seuls les agents strictement indispensables au fonctionnement de ces services pour le temps de guerre soient maintenus en position d’affectation spéciale et fait au Ministre de la Défense Nationale et aux Secrétaires d’Etat aux Forces armées toutes propositions en ce sens.
Elle fait opérer par ses délégués toute vérification utile sur pièces et sur place.
Elle est habilitée à connaître dès le temps de paix des plans de mobilisation de ces administrations, services et établissements.
Elle peut, en outre, se saisir de toute question relative aux affectations spéciales au titre d’entreprises ou services dont le caractère national ne permettrait pas le contrôl àe l’échelon régional.
Le président de la commission intepministérielle agissant par délégation du Ministre de la Défense Nationale et des Secrétaires d’Etat aux Forces armées, fait procéder à toutes missions de vérifications nécessaires auprès des commissions régionales.
Art. 7. — Dans chaque région militaire est créée une commission régionale présidée par le Général commandant la région ou son représentant.
Elle comprend :Un représentant de l’administration préfectorale désigné par l’inspecteur général de l’administration en mission ex- traordinaire;
Un officier désigné par l’officier général préfet maritime ou commandant la région maritime ou, s’il y a lieu, par le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine);
Un officier désigné par le Général commandant la région aérienne;
Un inspecteur divisionnaire du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, ou, selon les cas, le fonctionnaire chargé des attributions des inspecteurs du travail, par application des dispositions du titre III du livre II du code du travail; Les représentants régionaux des administrations intéressées pour les affectés spéciaux dépendant de celles-ci;
Un officier du service de recrutement ayant voix consultative assure le secrétariat de la commission.
Les commissions régionales procèdent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent au contrôle des affectés spéciaux qui ne relèvent pas de la commission interministérielle.
Elles adressent, suivant les cas, leurs propositions au Général ou Vice-Amiral commandant la région terrestre, aérienne ou maritime qui statue, sous réserve des exceptions mentionnées dans le paragraphe 3 de l’article 5 ci-dessus.
Art. 8. — Pour les missions d’information et de vérification sur place, la commission régionale dispose dans chaque département d’un officier désigné par le Général commandant la région militaire et de l’inspecteur du travail et de la main d’oeuvre ou des fonctionnaires chargé des attributions des inspecteurs du travail par application des dispositions du titre III du livre II du code du travail.
Art. 9. — A l’entrée en vigueur des mesures prévues en cas de tension extérieure par la loi du 11 juillet 1938 susvisée et dans les cas visés aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la loi du 31 mars 1928, le Ministre de la Défense Nationale pourra, par mesure générale, suspendre l’examen de toute demande nouvelle de classement dans l’affectation spéciale.
Les réservistes pour qui des demandes sont en cours d’examen et dont l’ordre ou le fascicule de mobilisation n’a pas encore été échangé doivent se conformer aux prescriptions de l’ordre ou du fascicule qu’ils détiennent.
Art. 10.— Les dispositions ci-dessus sont également applicables à tous Français soumis aux obligations de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée résidant dans les départements d’Algérie et d’Outre-Mer, dans les territoires d’outre-mer, en Tunisie et au Maroc et dans les territoires et états associés, sous réserve des dispositions particulières ci-après :
Le Gouverneur général de l’Algérie, les Résidents généraux en Tunisie et au Maroc, les Gouverneurs généraux, les hauts-commissaires et les commissaires de la République, les préfets des départements d’outre-mer (reçoivent une affectation spéciale sur demande des Ministres dont ils dépendent, cette affectation spéciale pouvant être prononcée pour une période supérieure à trois mois.
Pour les autres emplois administratifs et pour les professions industrielles, commerciales et agricoles, le Gouverneur générai de l’Algérie, les Résidents généraux en Tunisie et au Maroc, les Gouverneurs généraux, les hauts-commissaires et les commissaires de la République, les préfets des départements d’outre-mer, chacun en ce qui concerne les territoires placés sous son autorité et suivant les instructions données par le Ministre dont ils relèvent, établissent après avis de l’autorité militaire, maritime ou aérienne locale, les listes d’emplois occupés par les fonctionnaires ou agents des cadres généraux ou locaux et par les Français exerçant des professions industrielles, agricoles ou commerciales et qui peuvent motiver les mises en affectation spéciale.
Ces listes indiqueront, en outre, pour chaque emploi ou profession, les classes des réserves dans lesquelles les affectations peuvent être prononcées.
Sur ces listes figureront les fonctionnaires en service outre-mer,même ceux dont la nomination et l’affectation ne relèvent que de l’autorité métropolitaine et peuvent être changées sans son autorisation.
Toutefois, les magistrats du siège et suivant les cas sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats assosciés en ce qui concerne les magistrats du Parquet.
Les mêmes autorités prononcent, après avis conforme de l’autorité militaire, maritime ou aérienne locale, les affectations spéciales de toutes les catégories de réservistes figurant sur les listes visées à l’alinéa précédent en cas de désaccord, la décision est réservée au Ministre de la Défense Nationale.
Elles organisent dans les mêmes conditions et compte tenu des circonstances locales, le service de surveillance et de contrôle des affectés spéciaux.
Les affectations spéciales ainsi prononcées cessent d’être valables lorsque les bénéficiaires quittent le territoire au titre du quel elles ont été accordées.
Toutefois, en ce qui concerne les officiers de réserve et les sous-officiers ou hommes de troupe du service armé appartenant aux six plus jeunes classes de la première réserve ainsi que les spécialistes de l’armée de mer et de l’armée de l’air, quelle que soit leur classe de mobilisation qui résident en Algérie, en Tunisie et au Maroc, les affectations spéciales sont prononcées par le Ministre de la Défense Nationaie ou les Secrétaires d’Etat aux Forces armées, en accord avec le Ministre dont relèvent les territoires dont il s’agit.
Art. 11. — Les fonctionnaires et agents servant normalementhors de la métropole et qui sont affectés spéciaux, doivent, s’ils se trouvent en France au moment de la mobilisation, se mettre immédiatement à la disposition du Ministre dont ils relèvent.
Ce dernier décide de leur affectation dans le plus bref délai en accord avec le Ministre de la Défense Nationale ou les Secrétaires d’Etat aux Forces armées et, éventuellement, avec le Ministre dont ils relevaient avant leur détachement.
Art. 12. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux Français résidant à l’étranger.
Les affectations spéciales les concernant sont prononcées sur proposition du Ministre des Afraires étrangères.
Art. 13. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 15 mai 1939 modifié parle décret du 27 novembre 1939.
Art. 14. — Le Ministre de la Défense Nationale et les Secrétaires d’Etat aux Forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
R. PLEVEN. Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de la Défense Nationale.
Jules MOCH.
Le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (.Guerre),
Max LEJEUNE.
Le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Marine),
André-François MONTEIL.
Le Secrétaire d’Etat,
B aux Forces armées (Air),
André MAROSELIJ..